TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301365_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant principalement à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement à son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2023 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schryre, substituant Me Rivière, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B, représenté par Me Rivière, a été enregistrée le 1er mars 2023 à 13h49, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 mai 1997, déclare être entrée en France au cours de l'année 2015 et avoir sollicité, par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture en novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code, puis avoir complété cette demande, en décembre 2021, en sollicitant en outre la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur ces demandes. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante soutient en premier lieu que celle-ci la place dans une situation administrative précaire, et qu'elle est privée de la faculté de voyager en dehors de l'espace Schengen, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, le refus en litige n'ayant d'ailleurs ni pour objet ni pour effet de lui interdire tout voyage à l'étranger. Si elle soutient, en deuxième lieu, également au titre de l'urgence, qu'elle entre dans la catégorie des étrangers devant être munis, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La requérante établit que le département du Nord assure sa prise en charge et celle de deux de ses trois enfants dans le cadre d'un accueil provisoire au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, et se prévaut, en troisième lieu, du risque qu'il soit mis fin à cette prise en charge. Cependant, il ne ressort pas des lettres par lesquelles le département a donné son accord pour un renouvellement, à titre dérogatoire, de cette prise en charge, que cette dernière pourrait prendre fin en raison de la situation administrative de l'intéressée sur le territoire français. Ce risque ne procède donc pas de la décision en litige. En outre, la prise en charge précitée, dont bénéficient l'intéressée et ses deux enfants, est accordée depuis le 14 novembre 2018 par le département du Nord, qui accorde systématiquement son renouvellement à titre dérogatoire, sans que la lettre du 27 février 2023, par laquelle le département du Nord a donné de nouveau son accord pour un renouvellement de la prise en charge au titre de la période allant du 2 février 2023 au 1er mars 2023, puisse être regardée comme marquant la fin effective de cette prise en charge. Ainsi, la requérante, qui n'établit pas la perspective, qui serait compromise par la décision en litige, d'occuper à brève échéance un logement indépendant, n'est exposée à aucun risque d'être privée de tout logement dans de brefs délais. En quatrième et dernier lieu, le contrat de travail à durée déterminée signé par Mme B a été conclu pour la période allant du 22 novembre 2021 au 21 mai 2022, pendant laquelle celle-ci était seulement titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de séjour en litige aurait fait ou ferait obstacle à la poursuite de l'exécution de ce contrat de travail, renouvelé pour six mois, la note d'information rédigée en janvier 2023 par une éducatrice spécialisée mentionnant expressément que Mme B travaille. L'urgence n'est donc pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301365
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301365_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel