TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301365_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, l'association One Voice demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 8 de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 mai 2022 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022/2023, en tant que cette disposition autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau va débuter prochainement alors que le recours en annulation ne sera pas jugé avant le 15 mai 2023, que cette pratique engendre des souffrances élevées pour les animaux chassés, que l'arrêté ne limite pas le nombre de prélèvements autorisés alors que le blaireau est une espèce dont le rythme de reproduction est lent et qu'il sera ainsi porté atteinte à l'équilibre biologique du blaireau dans l'Oise, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été consultée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, notamment que le délai de convocation était au moins de 5 jours, et que les convocations étaient accompagnées des documents nécessaires ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que la note de présentation ayant accompagné la consultation du public était trop succincte ; cette irrégularité a privé les intéressés d'une garantie ;
- la décision attaquée méconnait le principe de précaution consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L 424-10 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît l'article L. 420-1 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît le principe de respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
- elle méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement, sur lequel est fondée la décision attaquée, est illégal car contraire à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mai 2023, la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, représentée par Me Phelip, conclut à ce que son intervention soit admise.
Elle soutient que la suspension de la décision attaquée serait de nature à porter atteinte aux intérêts des adhérents de la fédération, à la pratique de la chasse, et à l'objectif de limitation des dégâts causés aux cultures.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2202240 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 mai 2023 à 14h00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
- les observations de M. A, représentant l'association One Voice, qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
La fédération départementale des chasseurs de l'Oise a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise :
1. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l'espèce, si la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise se borne à demander au juge des référés de la " recevoir () en son intervention volontaire " elle doit être regardée, eu égard au contenu de son mémoire, comme concluant au rejet de la requête. Toutefois, la préfète de l'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation et n'a pas été représentée à l'audience publique. Elle n'a ainsi pas conclu au rejet de la requête. Par suite, l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise tendant au rejet de la requête est irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. L'article 8 de l'arrêté attaqué a notamment pour objet d'autoriser la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2023 au 14 septembre 2023 alors que la vénerie du blaireau a déjà été autorisée du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023, que cet animal peut également être chassé à tir lors de la période d'ouverture générale de la chasse en l'espèce du 18 septembre 2022 au 28 février 2023 dans l'Oise, et que des opérations de destructions administratives peuvent également être autorisées en application des articles L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales et L. 427-6 du code de l'environnement. La décision attaquée ne fixe pas le nombre maximum d'animaux pouvant être tués. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les effectifs et la densité actuelle du blaireau dans le département de l'Oise justifient des mesures de régulation destinées à préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui serait compromis par cette espèce. Par suite, eu égard à l'objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu'elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, qui doit débuter le 15 mai 2023 soit à très brève échéance, à la date de la présente ordonnance, les intérêts défendus par l'association One Voice, dont l'objet statutaire inclut la protection des animaux, la défense de l'environnement et la défense des écosystèmes, sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'environnement : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". Aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ".
6. En l'état de l'instruction, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui s'est réunie le 3 mai 2022 ont été convoqués au moins cinq jours avant la date de la réunion, et qu'ils ont été destinataires des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour en ce qui concerne l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. () ".
8. Les dispositions du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement impliquent que les projets d'actes réglementaires de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement sont mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions. Il résulte des pièces du dossier que la note de présentation du projet d'arrêté d'ouverture et de fermeture de la campagne de chasse 2022-2023 en date du 22 avril 2022 mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l'objet du projet d'arrêté dans sa globalité, sans énoncer, s'agissant de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, aucun élément de contexte ni les objectifs d'une telle autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dans le champ duquel entrait l'arrêté contesté, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. ()".
10. Il résulte de l'instruction et notamment des données scientifiques produites au dossier, dont aucune n'est contestée en défense, la préfète de l'Oise n'ayant produit aucune observation écrite ni orale dans la présente instance, que les blaireautins, dont la période de naissance s'étend généralement de mi-janvier jusqu'en mars, sont encore en période de sevrage en mai et juin, et parfois au-delà. En outre, leur période de dépendance à leur mère, qui peut perdurer alors qu'ils sont sevrés, peut prendre fin vers l'âge de 6 à 8 mois seulement, soit après l'expiration de période d'ouverture complémentaire de la vénerie sous terre décidée par l'arrêté attaqué. L'exercice de la vénerie sous terre pendant la période complémentaire instituée par l'arrêté attaqué qui, s'il est réglementé, n'empêche pas l'exercice d'une chasse à l'aveugle au cours de laquelle des petits seront touchés, et au cours de laquelle leurs habitats seront détruits, peut donc porter préjudice à des blaireautins n'étant pas encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente, ainsi qu'il en est justifié par éléments produits au dossier par l'association requérante. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 8 de l'arrêté du 19 mai 2022 en tant que cette disposition autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 15 mai et le 14 septembre 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'association One Voice n'étant pas représentée par un avocat et n'alléguant pas avoir exposé de frais particuliers.
O R D O N N E:
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise n'est pas admise.
Article 2 : L'exécution de l'article 8 de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 mai 2022 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023, est suspendue jusqu'au jugement au fond de la requête n° 2202240, en tant qu'il autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 15 mai et le 14 septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 11 mai 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301365Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8011 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301365_20230511
TA306 février 2025
DTA_2202240_20250206TA3012 février 2026
DTA_2301365_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301365_20230511
Données disponibles
- Texte intégral