TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2301365_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard, d'une part de sa situation personnelle dès lors qu'elle a pour effet de mettre fin à son droit au séjour et au travail et de le priver ainsi des droits qui y sont attachés, d'autre part de l'atteinte à un intérêt public tenant au préjudice financier en résultant dont il pourrait demander réparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, qu'il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2301287 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté litigieux du 1er juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Malabre, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 12 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Niort en date du 8 janvier 2018. Par un arrêté du 2 décembre 2019, l'autorité préfectorale lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 qui a été renouvelé jusqu'au 1er décembre 2022. Le 8 novembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté du 1er juin 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
Le juge des référés
P.-M. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2301365_20230828
Données disponibles
- Texte intégral