TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301365_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 6 novembre 2023 et 19 mars 2024, Mme A B représentée par Me Nerôme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 25 janvier 1983 à Pointe-à-Raquette (Haïti), est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2010, selon ses déclarations. Le 5 septembre 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la direction territoriale de la police nationale de Basse-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 22 janvier 2010 dans le cadre d'un transfert humanitaire afin de bénéficier d'un traitement médical approprié aux blessures contractées lors du séisme ayant frappé Haïti le 12 janvier 2010. Si la requérante atteste avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 novembre 2011, elle se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire. En outre, si elle a entamé des démarches en vue de son admission exceptionnelle au séjour en 2015 et de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2016, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'elle ait déposé des dossiers complets en préfecture ou qu'elle se serait vu délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, Mme B se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, compatriote haïtien occupant un emploi d'ouvrier agricole polyvalent en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2023. Toutefois, ce mariage célébré le 24 novembre 2022, soit moins d'un an avant l'arrêté attaqué, présente un caractère récent. De plus, au jour de l'arrêté litigieux, l'époux de Mme B ne bénéficiait que d'une autorisation provisoire de séjour, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et cinq de ses nièces dont elle déclare subvenir aux besoins depuis le décès de leur mère. Enfin, la promesse d'embauche émise au bénéfice de l'intéressée le 15 septembre 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée en vue des buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de que Mme B ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ".
5. En l'espèce, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Guadeloupe a considéré qu'il existait un risque que Mme B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'un transfert humanitaire depuis Haïti, pour être hospitalisée le 22 janvier 2010 au centre hospitalier de la Basse-Terre en raison d'une fracture ouverte du bras gauche. La requérante indique à ce titre que cette blessure et son transfert sanitaire vers la France sont intervenus en raison du séisme ayant touché Haïti le 12 janvier 2010. De plus, Mme B produit un document établi par la préfecture de la Guadeloupe le 14 juin 2011 l'autorisant à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu'au 21 novembre 2011. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B ne peut être regardée comme étant entrée sur le territoire français de manière irrégulière. Dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de caractériser le risque de fuite de la requérante et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du même code, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
6. Dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, le préfet de la Guadeloupe invoque un autre motif, tiré de ce que l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée avait expiré le 12 novembre 2012 et qu'elle n'avait demandé un titre de séjour qu'en 2015 et 2016, de sorte que les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffisaient à caractériser un risque de fuite et, par suite, un refus de délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif, qui pouvait légalement justifier la décision portant refus de délai de départ volontaire et ne prive pas la requérant d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mahé, présidente,
Mme Bentolila, conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301365_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel