TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301365_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou à défaut de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 1er février 2023 est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits non établis ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé au requérant une autorisation en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2023, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. A du 25 octobre 2022 tendant à la délivrance d'une autorisation d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité. Le recours gracieux de M. A du 24 février 2023 a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 1er février 2023. 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a accordé, le 25 mai 2023, l'autorisation sollicitée par M. A. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont dès lors devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2301365_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel