TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2301366_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai, 30 mai, 5 juin, 20 juin, 25 juillet, 7 août, 13 novembre, 29 novembre et 8 décembre 2023, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a décidé de suspendre, à hauteur de 20% et pour une durée de trois mois, ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Nièvre a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". L'article L. 262-29 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit () vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises () en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Lorsqu'il est orienté vers un autre organisme, le bénéficiaire conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. 3. Il résulte des 1° et 2° de l'article L. 262-37 et des 1° et 3° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le contrat d'engagement réciproque (CER) n'est pas renouvelé dans les délais prévus ou que les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ne sont pas respectées, le versement du revenu de solidarité active est en principe suspendu par le président du conseil départemental pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 50 % du montant dû, au titre du dernier mois du trimestre de référence, à un bénéficiaire dont le foyer est composé de plus d'une personne. 4. La personne qui conteste la décision de suspension mentionnée au point 3 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Sur le litige soumis par Mme A : 5. Le 4 avril 2023, le président du conseil départemental de la Nièvre a décidé de suspendre, à hauteur de 20 % et pour une durée de trois mois, le versement du RSA de Mme A au motif que, de son propre fait et sans motif légitime, elle n'avait pas renouvelé dans les délais son CER. Le 14 avril 2023, Mme A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable mentionné au point 4. Par une décision du 12 juin 2023, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté ce recours. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 12 juin 2023. 6. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés par sa référente sociale les 31 janvier 2023 et 16 février 2023 et que, en dépit du courrier du 6 mars 2023 qui lui a été adressé par le président du conseil départemental de la Nièvre l'invitant à s'expliquer sur ses absences répétées, l'intéressée, qui a seulement informé sa référente par un courrier du 6 février 2023 des motifs l'empêchant de se déplacer, n'a pas pris l'attache des services du département ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée et n'a pas davantage sollicité un nouveau rendez-vous afin d'établir son CER. 7. Ensuite, en se bornant à indiquer, en produisant des certificats médicaux non circonstanciés et peu probants, qu'elle ne s'est pas présentée en raison de l'état de santé de son fils, lequel nécessite une prise en charge quotidienne à domicile, Mme A ne justifie pas qu'elle avait un motif légitime pour se soustraire durablement à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées. 8. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle a informé le département de la Nièvre qu'elle avait la Covid-19, ainsi que son fils, elle n'a produit au soutien de ses allégations qu'un résultat positif au dépistage réalisé le 22 décembre 2022, plus d'un mois avant sa première convocation. 9. Enfin, si Mme A fait valoir que son dernier entretien avec sa référente ne s'est " pas bien passé " en raison d'erreurs qu'elle aurait décelées dans son précédent CER et que, en sa qualité d'aidante familiale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé se cumule avec le RSA, ces éléments restent, en eux-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 9, le président du conseil départemental de la Nièvre, en estimant que l'intéressée, de son fait et sans motif légitime, n'avait pas renouvelé son CER dans les délais et en la suspendant partiellement, pour ce motif, de ses droits au RSA, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2301366_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel