TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301366_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, le Laboratoire Renaudin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Basse-Terre à lui verser une somme provisionnelle de 6 782,30 euros, assortie des intérêts moratoires, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 400 euros correspondant à chaque commande ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a livré dans les délais contractuels les commandes passées par le centre hospitalier, dans le cadre des marchés MSP16 et MN2021-019 ; - en dépit de plusieurs échanges, les factures restent impayées alors que le CHU ne conteste ni l'exécution des prestations ni le montant des factures ; - la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Basse-Terre qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que le Laboratoire Renaudin a livré au centre hospitalier de Basse-Terre des commandes de spécialités pharmaceutiques passées, dans le cadre des marchés MSP16 et MN2021-019, dont le montant des factures n'a pas été réglé selon la société requérante. Le litige est relatif aux factures n° 90359941 en date du 20 décembre 2022 pour un montant de 3 070,50 euros, n° 90360946 en date du 4 janvier 2023 pour un montant de 42,60 euros, n° 90364610 en date du 6 février 2023 pour un montant de 985 euros, n° 90365172 en date du 10 février 2023 pour un montant de 18 euros, n° 90367761 en date du 9 mars 2023 pour un montant de 955,40 euros, n° 90369477 en date du 27 mars 2023 pour un montant de 233,80 euros, n° 90373122 en date du 4 mai 2023 pour un montant de 378,30 euros, n° 90373553 en date du 10 mai 2023 pour un montant de 105 euros, n° 90376299 en date du 13 juin 2023 pour un montant de 150 euros et n° 90377346 en date du 20 juin 2023 pour un montant de 843,70 euros, ces 10 factures représentant un montant total de 6 782,30 euros. 3. Le centre hospitalier de Basse-Terre n'a pas procédé au règlement, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée le Laboratoire Renaudin le 13 septembre 2023, reçue le 18 septembre suivant. Le centre hospitalier de Basse Terre, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 22 janvier 2024, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs, justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Basse-Terre à verser au Laboratoire Renaudin la somme totale qu'il réclame, au titre des factures qui restent, à ce jour impayées, pour un montant total de 6 782,30 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Sur les intérêts : 4. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article L. 2192-10 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ". Aux termes de l'article R.2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. "Aux termes de l'article R. 2192-11 du même code : " Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". 5. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l'expiration d'un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n'est pas contesté qu'aucune des factures litigieuses adressées par le Laboratoire Renaudin au centre hospitalier entre le 20 décembre 2022 et le 20 juin 2023 n'a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut le Laboratoire Renaudin, au titre des intérêts moratoires dus, à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est, dès lors, fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Basse-Terre à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l'article R. 2192-31du code de la commande publique, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain d'un délai de cinquante jours suivant réception de ces factures et jusqu'à leur paiement effectif. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 6. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la somme due par le centre hospitalier de Basse-Terre, qui n'est pas contestée, s'élève à 400 euros, pour le recouvrement des 10 factures en litige. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des différents frais exposés par le Laboratoire Renaudin, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre la somme de 500 euros à payer au Laboratoire Renaudin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Basse-Terre est condamné à payer au Laboratoire Renaudin une somme de 6 782,30 euros (six mille sept cent quatre-vingt-deux euros et trente centimes), à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées aux paragraphes 4 et 5 de la présente ordonnance et d'une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier de Basse-Terre versera au Laboratoire Renaudin une somme de 500 (cinq cents) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Laboratoire Renaudin et au centre hospitalier de Basse-Terre. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 20 juin 2024. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301366_20240620
Données disponibles
- Texte intégral