TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301366_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 enregistrée sous le n° 2301366, la SCI Maurence, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 4140-SD en date du 7 mars 2023 portant rejet de sa réclamation en date du 9 février 2023 relative à la taxe foncière mise en recouvrement pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de proposer un nouveau terme de comparaison afin d'évaluer la valeur locative de l'immeuble de la SCI Maurence ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à hauteur de 394 euros. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans sa décision de rejet, l'administration fiscale reconnait qu'elle ne dispose pas de la fiche d'évaluation du local type n° 10 du procès-verbal des évaluations de la commune du Beausset retenu pour l'évaluation de son bien ; - la motivation de cette décision manque ainsi en droit puisqu'il est impossible de vérifier l'existence du terme de comparaison ; - les services fiscaux ont commis une erreur d'appréciation dans l'examen de son bien dès lors que les surfaces pondérées du local type retenu sont inférieures de 35 % à celles de son bien, ce qui aurait dû donner lieu à un ajustement à la baisse, ce qui n'a pas été fait ; - compte tenu du montant recouvré pour 2022 soit 2 092 €, elle sollicite que lui soit accordé un dégrèvement de : 2 092 € - 1 698 € = 394 €. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de l'administration portant rejet de la réclamation préalable qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. II°) Par une ordonnance du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SCI Maurence enregistrée le 11 mai 2023 au tribunal administratif de Toulon sous le n° 2301421. Par cette requête, la SCI Maurence, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 4140-SD en date du 7 mars 2023 portant rejet de sa réclamation en date du 9 février 2023 relative à la taxe foncière mise en recouvrement pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de proposer un nouveau terme de comparaison afin d'évaluer la valeur locative de l'immeuble de la SCI Maurence ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à hauteur de 394 euros. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans sa décision de rejet, l'administration fiscale reconnait qu'elle ne dispose pas de la fiche d'évaluation du local type n° 10 du procès-verbal des évaluations de la commune du Beausset retenu pour l'évaluation de son bien ; - la motivation de cette décision manque ainsi en droit puisqu'il est impossible de vérifier l'existence du terme de comparaison ; - les services fiscaux ont commis une erreur d'appréciation dans l'examen de son bien dés lors que les surfaces pondérées du local type retenu sont inférieures de 35 % à celles de son bien, ce qui aurait dû donner lieu à un ajustement à la baisse, ce qui n'a pas été fait ; - compte tenu du montant recouvré pour 2022 soit 2 092 €, la SCI Maurence sollicite que lui soit accordé un dégrèvement de : 2 092 € - 1 698 € = 394 €. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a une incertitude quant à la recevabilité de la requête ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de l'administration portant rejet de la réclamation préalable qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Maurence, propriétaire d'un immeuble sis 1080 C Chemin de Baro Nuecho sur la commune du Beausset, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Sa réclamation du 30 janvier 2023, ayant été rejetée pour partie par l'administration fiscale le 7 mars 2023, la requérante demande notamment au tribunal d'annuler la décision n° 4140-SD portant rejet de la réclamation en date du 9 février 2023 relative à la taxe foncière mise en recouvrement pour l'année 2022 et subsidiairement de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 394 euros. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées qui concernent la situation de la même requérante et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées. Par suite, les conclusions de la SCI requérante tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2023 sont irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ". 5. Les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou la régularité de la procédure de recouvrement. Il en résulte que les moyens invoqués à ce titre, relatifs à l'insuffisante motivation en droit sont inopérants. 6. En application de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Selon l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1). Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498 ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la propriété de la SCI Maurence sis 1080 C Chemin de Baro Nuecho sur la commune du Beausset, parcelle cadastrée B1274, consiste en une villa avec piscine qui est située dans un secteur résidentiel. La SCI Maurence soutient que la surface pondérée de cette propriété est de 239 m2 alors que la surface pondérée du local de référence n° 10 retenu par l'administration n'est que de 155 m2 dont le montant est fixé au tarif 34 F de 5,18 euros par m2, ce qui nécessiterait une réduction au tarif 31F pour un montant de 4,66 euros/m2, correspondant à la catégorie 6 (confort très ordinaire). L'administration fiscale ne conteste pas qu'une petite surface utile a " généralement un rendement locatif (ou un coût) supérieur à celui d'une surface plus importante ". Toutefois, elle fait valoir sans être contestée par la SCI requérante que la propriété de la SCI requérante possède des éléments de confort tels que plusieurs salles d'eau, salles de douche et toilettes, d'une surface de 47 m2 d'équivalence superficielles, correspondant à une maison de standing, le local type de référence ne possédant quant à lui qu'une salle d'eau, une douche et un toilette. Par ailleurs, le bien de la SCI requérante qui consiste en une villa avec piscine située dans un secteur résidentiel, n'apparait pas au vu des photographies présentées au dossier comme pouvant appartenir à la catégorie 6 de la classification communale qui correspond à des constructions sans caractère particulier. En l'espèce, la SCI Maurence n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère excessif de l'imposition réalisée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte appréciation de sa situation au titre de la taxe foncière 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la SCI Maurence tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI Maurence sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maurence et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2301421
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301366_20241121
Données disponibles
- Texte intégral