TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301367_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A C demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de ses deux enfants à l'école élémentaire de Sept-Saulx. Elle soutient que : - il est urgent qu'elle obtienne des certificats de radiation auprès de l'école sortante à savoir l'école maternelle et l'école élémentaire Saint-Exupéry de Mourmelon-le-Grand ; les vacances scolaires étant imminentes, ces questions administratives doivent être réglées sans plus de délai ; - la circonstance qu'elle est titulaire d'un poste au sein de l'établissement où elle demande le transfert de ses enfants justifie la dérogation sollicitée ; - le refus de dérogation qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; - l'administration n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant sa décision, ce qui contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet, la scolarisation de ses enfants à l'école élémentaire de Sept-Saulx évitera que ceux-ci soient pris en charge le soir à la garderie ; ses enfants ont souhaité ce changement d'école et son fils aîné dit ne pas se sentir en sécurité dans son école actuelle ; elle a été témoin d'altercations violentes devant l'école Saint-Exupéry. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas l'accessoire d'une requête au fond, Mme C n'ayant pas déposé de requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 ; - la requérante ne démontre pas l'urgence de sa situation en ce que la proximité de la rentrée n'est pas un motif suffisant et qu'il n'est pas établi que l'obtention des certificats de radiation soit rendue impossible par la proximité de la rentrée scolaire ; - la décision du 26 mai 2023 ne méconnaît pas le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; l'insécurité invoquée n'est pas établie ; cette considération n'est pas constitutive d'une urgence ; dès lors que les enfants sont scolarisés, le droit à l'éducation et à l'instruction des enfants n'est pas affecté par le refus en litige ; une prise en charge à la garderie le soir n'est pas constitutive d'une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; Mme C n'a jamais fait état avant d'introduire sa requête de l'existence d'un sentiment d'insécurité qui n'est d'ailleurs matérialisé par aucun fait précis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas une partie à cette affaire en ce que juridiquement seule la communauté d'agglomération pouvait accorder la dérogation demandée ; - la présente requête en référé-suspension doit être rejetée pour irrecevabilité car elle n'est pas l'accessoire d'une requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'urgence ne peut être caractérisée par la simple convenance personnelle ; - la circonstance que la requérante est un agent titulaire au sein de l'établissement dans lequel elle souhaite faire transférer ses enfants ne constitue pas un motif de dérogation à la carte scolaire ; les critères de la dérogation scolaire tels que prévus par l'article L. 212-8 du code de l'éducation ne sont pas satisfaits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de cette audience : - le rapport de M. Cristille, - les observations de Mme C, qui reprend en les développant ses écritures et en insistant sur les circonstances que l'année scolaire 2023/2024 va débuter et que la démarche qu'elle entreprend doit être conclue avant les vacances, sur le fait que la convenance personnelle n'est pas ce qui motive sa demande même si elle élève seule ses enfants et qu'une scolarisation de ses enfants dans l'école où elle enseigne faciliterait sa vie quotidienne, qu'elle a été témoin de propos et d'altercations violentes entre parents devant l'école de Mourmelon-le-Grand, que certains de ses collègues ont obtenu la dérogation qu'elle sollicite ; - et les observations de Mme B, juriste représentant la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, qui reprend les écritures produites en défense, en soulignant que la requête est irrecevable en l'absence de production d'une requête en annulation, que les conditions pour que le référé suspension soit accueilli ne sont pas réunies en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité du refus opposé à Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est mère de deux enfants et réside à Moumelon-le-Grand. Elle a sollicité du président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne une dérogation à la carte scolaire pour ses enfants afin que ceux-ci, actuellement scolarisés à l'école maternelle et à l'école élémentaire Saint-Exupéry de Mourmelon-le-Grand, rejoignent à la prochaine rentrée scolaire, l'école élémentaire de Sept-Saulx où elle enseigne. Par lettre du 26 mai 2023, le directeur général des services de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne l'a informée que la commission de dérogation scolaire avait " répondu défavorablement " à cette demande qui n'entrait pas dans les critères d'éligibilité à une dérogation. Mme C a formé un recours gracieux le 8 juin 2023 auprès du recteur de l'académie Reims qui s'est déclaré incompétent et le 9 juin 2023 auprès de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Ce recours étant resté sans réponse, Mme C a saisi le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui demandant d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 du directeur général des services de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de ses enfants à l'école élémentaire de Sept-Saulx. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 23 mai 2023 de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Toutefois, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation de cette décision. Si la requérante indique qu'elle a formé un recours administratif devant la communauté d'agglomération pour obtenir la réformation de la décision contestée sur lequel il n'a pas été statué et si elle en produit une copie, ce recours ne revêtant pas le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire, ne rend pas recevable la demande de suspension. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Châlons et par le recteur de l'académie de Reims, tirée de ce que la demande ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative faute d'être précédée d'une requête contentieuse aux fins d'annulation, doit être accueillie. Par suite la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne le 10 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301367_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA