TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301367_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A E, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il appartient au préfet de prouver que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant pas été notifiée régulièrement dans une langue qu'il comprend ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle ne saurait être exécutée dans la mesure où la France n'a pas reconnu officiellement le gouvernement des talibans ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 10 heures le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité afghane, conteste l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, dont l'auteur n'est pas le préfet de police de Paris comme le mentionne par erreur la requête, est motivée en fait et en droit et il ressort de ses termes que le préfet du Calvados ne s'est pas considéré comme tenu par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. En dernier lieu, si M. E soutient que la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable, ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 31 mars 2023, et qu'il a d'ailleurs présenté un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2023. Si le requérant soutient que la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en tout état de cause il ne produit pas ladite notification. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. M. E fait état de risques qu'il encourerait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de la situation politique et sécuritaire actuelle, précisant qu'il serait exposé à un risque de persécutions en considération des opinions politiques que lui imputeront les Talibans en cas de retour en Afghanistan du fait de l'occidentalisation manifeste de son profil, de la désorganisation actuelle du pays et du niveau de violence aveugle prévalant en particulier à Kaboul, seul point d'entrée en Afghanistan via son aéroport international. Toutefois, il ne produit pas d'éléments probants tenant à sa situation particulière à l'appui de ses allégations. Il n'apporte pas davantage d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. E et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Kati et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président du tribunal, signé H. B La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301367_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel