TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301367_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février et le 27 avril 2023, Mme B épouse D, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, dans cette attente, une autorisation provisoire à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit une pièce le 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme B épouse D. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante égyptienne, née le 27 mars 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Pour refuser d'admettre au séjour Mme B épouse D au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que si l'intéressée est entrée régulièrement en France le 19 novembre 2014 avec un visa de circulation autorisant plusieurs séjours, valable jusqu'au 2 février 2015 et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration. D'une part, l'arrêté mentionne notamment que Mme B épouse D, mariée à un compatriote qui fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, mère de trois enfants mineurs, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 puisque sa cellule familiale peut, sans obstacle, se reconstituer en compagnie de son époux et de ses enfants dans son pays d'origine où demeurent encore ses parents et sa sœur et que si l'intéressée fait état de la scolarisation de ses enfants, cet élément est sans influence sur son droit au séjour qui ne démontre ni n'allègue que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français. D'autre part, le préfet fait valoir que l'intéressée, qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier de secrétaire, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 8 septembre 2014 avec M. D, également en situation irrégulière. Par ailleurs, la promesse d'embauche émanant de la société gérée par le beau-frère de la requérante ne saurait établir l'insertion professionnelle de la requérante. Ces circonstances sont insuffisantes, en soi pour une admission exceptionnelle au séjour. 5. Toutefois, par un jugement n° 2301354 du même jour que le présent jugement, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire de M. C D, époux de la requérante, au regard de l'ancienneté de son séjour, de sa situation familiale et en particulier de sa situation professionnelle. La communauté de vie entre les époux, qui n'est pas contestée par le préfet, est établie depuis la fin de l'année 2014. En outre, la requérante et son époux sont parents de trois enfants nés en France, une fille née le 21 janvier 2016, un garçon né le 15 juin 2019, actuellement scolarisés, et une fille née le 9 décembre 2022. Par suite, Mme B épouse D est fondée à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B épouse D d'une carte de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A.Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301367_20231019