TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301368_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la SARL Transport A, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier local (EPFL) du Dauphiné a préempté un terrain à Eybens pour le compte de Grenoble Alpes Métropole ; 2°) de condamner l'EPFL du Dauphiné au versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de préemption est tardive ; - la délibération du conseil métropolitain du 17 juillet 2020 au président de la métropole est illégale et ne pouvait fonder la décision de préemption ; - le conseil d'administration de l'EPFL ne pouvait légalement subdéléguer sa compétence à son directeur ; - la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - il n'existe pas de projet suffisamment précis pour justifier la préemption ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'EPFL du Dauphiné, représenté par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Transport A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requérante n'a ni qualité ni intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2301369 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2023 à 11 heures 30. Y ont été entendus : - Me Aldeguer pour la SARL Transport A, qui a fait valoir que le constat contradictoire de visite des lieux était signé par une agente de Grenoble Alpes Métropole dont l'habilitation n'était pas justifiée ; - M. A lui-même ; - Me Fessler pour l'EPFL du Dauphiné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 février 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Transport A doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Transport A à verser à l'EPFL du Dauphiné une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SARL Transport A est rejetée. Article 2 :La SARL Transport A versera à l'établissement public foncier local du Dauphiné une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Transport A et à l'établissement public foncier local du Dauphiné.[SC1] Copie en sera adressée à la commune d'Eybens et à Grenoble Alpes Métropole. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [SC1]La cne d'Eybens n'a rien à voir là-dedans (la preemption est pour le compte de la Métro) N°2301368
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301368_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel