TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301368_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2301368, Mme F, représentée par la Selarl 66 Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Bengladesh comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2301369, M. G A, représenté par la Selarl 66 Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Bengladesh comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Mme B et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 29 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Béguide, avocate de Mme B et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants bangladais nés les 15 novembre 1992 et 8 novembre 1981, sont entrés en France le 13 septembre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 septembre 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 25 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 juillet 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 20 septembre 2021, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 30 septembre 2021 et du 12 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris le 1er octobre 2021 par le préfet de Loir-et-Cher qui ont été retirés par des décisions du 22 décembre 2021 en raison de la demande d'asile formulée par les intéressés le 15 novembre 2021 pour leur fils C. La demande d'asile de leur fils a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 8 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Bengladesh. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions de refus de séjour : 3. Les requérants demandent l'annulation des décisions de refus de séjour du préfet de Loir-et-Cher. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'a pris l'arrêté que sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que leurs demandes d'asile avaient fait l'objet de décisions de rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les demandes des requérants tendant à l'annulation de prétendus refus de séjour ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. Sur les obligations de quitter le territoire : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 8 mars 2023 ont été signés par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. E D, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des obligations de quitter le territoire attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 8 mars 2023 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale et personnelle, à raison desquels le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen de la situation familiale et personnelle des requérants. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, les requérants soutiennent qu'ils sont présents sur le territoire français depuis septembre 2019 et y élèvent leurs deux enfants mineurs, que leurs enfants sont scolarisés en cour moyen et en petite section de maternelle et participent aux activités extra-scolaires proposées par la municipalité, qu'ils parlent français et ont créé des liens amicaux avec les personnes qui partagent leur quotidien et que les décisions privent leurs enfants de la possibilité de poursuivre leur vie en France. Toutefois, ils sont entrés assez récemment en France, en septembre 2019, et se sont maintenus sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Les décisions d'obligation de quitter le territoire n'ont pas pour objet ou pour effet de les séparer de leurs enfants. Ils n'établissent pas avoir des liens amicaux ou familiaux intenses et stables en France et que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il suit de là que, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour des requérants, les obligations de quitter le territoire attaquées ne méconnaissent ni les dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination des étrangers, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Bengladesh est inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire. En tout état de cause, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ils feraient l'objet de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas pris de décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire en raison de l'illégalité de prétendus refus de séjour est inopérant. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants soutiennent, à l'audience, qu'ils craignent d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, ils ne produisent aucun élément ou document à l'appui de leur allégation. Au demeurant, leurs demandes d'asile et leurs demandes de réexamen de ces demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. A doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, à M. G A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301368
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301368_20230526
TA203 avril 2026
DTA_2301368_20260403TA5928 avril 2026
DTA_2301369_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301368_20230526
Données disponibles
- Texte intégral