TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301369_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la ville de Marseille a, en suivant l'avis du 29 novembre 2022 du comité médical, retenu qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 2 mars 2021. Elle soutient qu'elle aurait dû être placée en congé de maladie pour accident de service ou autorisée à reprendre ses fonctions sur son poste à la crèche du Pharo. La requête a été communiquée à la ville de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice d'établissement d'accueil du jeune enfant de la crèche du Pharo à Marseille, a appris par un courrier du 12 décembre 2019 qu'elle était affectée au 6 janvier 2020 à la crèche de la Baume. Soutenant que la nouvelle de sa mutation, de par sa brutalité, était à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif, elle a sollicité le 9 juillet 2020 de la ville de Marseille qu'elle reconnaisse l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 2 février 2021, la collectivité a rejeté la demande de Mme A au motif de l'absence de fait accidentel qui serait survenu le 12 décembre 2019. Après l'avoir placée en congé de maladie ordinaire du 6 janvier au 21 février 2020 et du 2 mars 2020 au 1er mars 2021 puis en disponibilité, la ville l'a informée, par une décision du 24 janvier 2023, qu'elle la considérait comme apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 mars 2021. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Si Mme A soutient qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite du fait accidentel qui serait survenu le 12 décembre 2019, le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet évènement, au demeurant confirmé par un jugement n° 2101529 du tribunal administratif de Marseille du même jour que le présent jugement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'une expertise médicale a conclu à son aptitude à être réintégrée dans ses fonctions et qu'elle aurait dû bénéficier d'une telle réintégration sur le poste qu'elle a occupé à la crèche du Pharo ainsi qu'elle l'a demandé à plusieurs reprises auprès de la ville de Marseille, le refus que lui a été opposé par cette dernière à ce titre est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont l'objet concerne la reconnaissance de son aptitude à reprendre ses fonctions et non la détermination du poste sur lequel son employeur projetait de la réintégrer. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301369_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel