TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301369_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat. Il soutient qu'il était présent sur le territoire national depuis plus de trois mois à la date de sa demande, soit depuis le 2 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors qu'il est bénéficiaire du droit à l'aide médicale d'Etat depuis le 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sabatier-Raffin. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 h 10, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 septembre 2023, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat présentée le 12 juillet 2023 par M. B. Par la présente requête, celui-ci demande au Tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin fait valoir, en défense, qu'il a fait droit, en cours d'instance, à la demande d'aide médicale de l'Etat pour la période du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025. Le requérant, auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué le 19 juin 2024, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P. SABATIER-RAFFINLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301369_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel