TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301369_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la cheffe d'unité de gestion administrative et financière du personnel de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 d'un montant de 280 euros, ainsi que la décision implicite née le 4 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réviser le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 et de lui verser une somme minimale de 400 euros. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ; - la note du 22 juin 2022 relatives aux modalités du versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon depuis le 1er mars 2019, s'est vu notifié, par une décision du 2 novembre 2022, l'attribution d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 d'un montant de 280 euros. Par un courrier du 3 novembre 2022, M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté le 4 janvier 2023 par une décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article L. 714-1 de ce code : " Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. " 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " 4. Selon le point I. a) de la note de gestion du 22 juin 2022 relatives aux modalités du versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice susvisée : " Règles d'attribution du CIA / Le montant individuel du complément tient compte : / du temps de présence sur l'année 2021 ; / de la quotité de temps travaillé. / Le congé de maternité et le congé de maladie ordinaire sont assimilés à du temps de présence effective. / () / chaque service d'affectation de l'agent verse au prorata temporis la part de CIA qui lui est allouée ". Selon le point III. de cette même note : " Dispositif applicable aux agents de catégorie B et C / () les montants sont arrêtés sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécia comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d'un montant forfaitaire. / Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi les 4 paliers. / Ainsi, le palier de CIA retenu doit être cohérent avec l'évaluation générale inscrite dans le CREP. Pour autant, il n'y a pas nécessairement de stricte corrélation entre les 4 paliers de CIA et les 5 niveaux d'appréciation figurant dans le CREP. / () / Barèmes de CIA applicable pour un temps plein et une année pleine : / () / Adjoints administratifs et adjoints techniques (hors DAP) : Périmètre 1er forfait 2ème forfait 3ème forfait 4ème forfait Administration centrale 0 € 280 € 500 € 650 € Services déconcentrés 0 € 280 € 400 € 550 € " 5. Il ressort des éléments produits en défense par le ministre de la justice, que, pour fixer le montant du complément indemnitaire annuel de M. A au titre de l'année 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires s'est " notamment, fondée sur son temps de présence ". Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été absent, en 2021, 168 jours, dont, notamment, 98 jours pour congé de maladie ordinaire et 42,5 jours pour congés annuels, le congé de maladie ordinaire étant, ainsi que le prévoit la note de gestion du 22 juin 2022, assimilé à du temps de présence effective. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'évaluation de M. A au titre de l'année 2021 que son niveau d'appréciation général a été évalué " très bon ", soit l'avant-dernier niveau le plus élevé sur les cinq items d'évaluation proposés. L'appréciation littérale globale précise que si l'intéressé est " en cours de développement de nouvelles compétences ", il " assure les missions qui lui sont confiées avec la rigueur nécessaire ", " démontre du sérieux et de la fiabilité " et M. A s'est vu attribuer la note chiffrée de 19/20 correspondant à l'appréciation " excellent ". Dans ces conditions, alors que l'administration n'apporte aucun élément autre que les absences du requérant permettant de justifier le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A pour l'année 2021, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 fixant le montant du complément indemnitaire annuel alloué au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le montant du complément indemnitaire annuel alloué à M. A au titre de l'année 2021 soit réévalué dans un délai qu'il convient de fixer à d'un mois et que lui soit attribué un montant de complément indemnitaire annuel correspondant à l'évaluation portée dans son compte-rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2021 et conforme au point III de la note du 22 juin 2022 relative aux modalités du versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2022 de la cheffe d'unité de gestion administrative et financière du personnel de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes et la décision implicite, née le 4 janvier 2023, du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l'année 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. LERAVAT La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, S. ROLLAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2301369_20241119
Données disponibles
- Texte intégral