TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301369_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par la SELARL Katam avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Geneviève s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie au lieudit Le Champ de la Mer et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Geneviève de réinstruire la déclaration préalable de travaux, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté du 9 décembre 2022 est insuffisamment motivé ; - un " avis défavorable " du maire ne constitue pas, à lui seul, un motif légal pouvant fonder l'opposition à la déclaration de travaux. La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Geneviève, qui, le 4 juin 2024, a produit l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Geneviève ne fait pas opposition à la déclaration préalable. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Phoenix France Infrastructures, mandatée par la société Bouygues Télécom, a déposé, le 18 novembre 2022, en mairie de Sainte-Geneviève (Manche), une déclaration préalable de travaux en vue d'implanter, au lieudit Le Champ de la Mer, un relais de radiotéléphonie accueillant les opérateurs Bouygues Télécom et SFR, comprenant un pylône treillis de 18,26 mètres de hauteur, en métal galvanisé, intégrant des faisceaux hertziens et des antennes d'émission-réception multi opérateurs, une zone technique située au pied du pylône, composée de coffrets techniques et d'armoires radio, l'ensemble du site étant clôturé par un grillage rigide de coloris vert. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de Sainte-Geneviève s'est opposé à la déclaration préalable de travaux. Par courrier du 6 février 2023, reçu le 8 février 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ont exercé un recours gracieux auprès du maire de Sainte-Geneviève pour en obtenir le retrait. Le silence gardé pendant deux mois a fait naitre, le 8 avril 2023, une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. L'arrêté du 9 décembre 2022 ne mentionne aucun motif justifiant la décision d'opposition à déclaration préalable. Par suite, il est entaché d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire de Saint-Geneviève ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures. Par suite, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève le versement d'une somme aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Sainte-Geneviève du 9 décembre 2022 et sa décision implicite du 8 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, première dénommée pour les requérantes, et à la commune de Sainte-Geneviève. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2301369_20241127
Données disponibles
- Texte intégral