TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301369_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'aide d'allocation logement (ALF). Elle soutient que, mère célibataire, elle n'a pas les moyens de s'acquitter du remboursement de son indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à Mme A une décision ordonnant le reversement d'une somme de 2 238,83 euros correspondant notamment à un indu d'ALF au titre des mois de février à août 2022. La requérante a, le 1er janvier 2023, adressé une demande de remise de cette dette. Par un courrier du 13 février 2023, le directeur de la CAF, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, informait l'intéressée de ce qu'une remise de 25% de sa dette était accordée, soit 580,33 euros. Mme A demande au tribunal la remise gracieuse du solde de son indu. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. La CAF de la Seine-Maritime, après avis de la commission de recours amiable, a accordé à Mme A une remise de dette d'un montant de 580,33 euros, correspondant à 25% de son indu. Interrogée par le tribunal le 18 juin 2024 sur le montant de ses ressources et de ses charges contemporaines, Mme A n'a produit aucun élément de réponse. La requérante, dont le dernier quotient familial produit s'établit à 809 euros pour le mois de septembre 2023, n'apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu'elle serait, de façon contemporaine, dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement intégral du solde de sa dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse supplémentaire de sa dette d'allocation logement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301369
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301369_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel