TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301370_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 6 février 2023, Mme A C, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir la mesure d'injonction, visée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205753 rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que les services de l'administration ne lui ont pas délivré, dans le délai de huit jours qui leur était imparti à compter de la notification de l'ordonnance du 13 janvier 2023 précitée, un document de circulation au profit de son enfant mineure. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205753 rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2205753 rendue le 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, notamment, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, un document de circulation au profit de son enfant mineure, la jeune D B. Mme C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le préfet n'a pas procédé, à la date de la présente requête, à la délivrance du document en cause dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a présenté aucune observation de nature à établir qu'il aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2205753 du 13 janvier 2023, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir procédé, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à l'exécution de la mesure d'injonction visée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205753 rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 avril 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301370_20230424
Données disponibles
- Texte intégral