TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301370_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 9 février et 9 mars 2023, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1988, déclarant être entrée en France le 1er février 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, le préfet de ce département a donné à Mme A délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B, qui soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2013, se prévaut de son concubinage avec un compatriote et de la naissance de leurs trois enfants, en 2014, 2019 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son concubin fait également l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 19 octobre 2022. De plus, la requérante, qui n'établit pas au demeurant être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, où ses enfants pourront poursuivre ou débuter leur scolarité. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de différents emplois, exercés depuis 2018, et notamment de son poste d'agent de conditionnement au sein d'une entreprise, dans le cadre de missions intérimaires, qu'elle occupe depuis le mois de mai 2022, ainsi que son engagement en tant que bénévole au sein d'une association de distribution alimentaire, ces circonstances ne suffisent pas à témoigner, de la part de l'intéressée, d'une volonté caractérisée d'intégration sociale en France. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 3 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour objet ni n'a pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants résidant auprès d'elle en France. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de l'intéressée l'accompagnent en Côte d'Ivoire, où la cellule familiale est susceptible de se reconstituer. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour prise doit être écarté. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli. 11. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, compte tenu de la circonstance que les deux membres du couple font l'objet de mesures d'éloignement, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants du couple, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Gilbert et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301370_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel