TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301370_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a prononcé la caducité de la décision du 9 novembre 2022 lui accordant une aide au paiement d'une facture d'énergie au titre du fonds unique pour le logement. Elle soutient qu'elle ignorait qu'il lui appartenait de fournir au département de l'Aude la facture non acquittée, qu'elle produit au dossier, afin de percevoir l'aide en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B a été dûment informée qu'elle devait fournir la facture non acquittée dans le délai de deux mois pour bénéficier de l'aide au titre du fonds unique pour le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement de solidarité pour le logement du département de l'Aude ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 27 octobre 2022, une intervention du fonds unique pour le logement auprès du conseil départemental de l'Aude afin de régler une facture de chauffage au fioul. Par une décision du 9 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude lui a accordé une aide d'un montant de 300 euros en précisant que sa demande serait prise en compte sous réserve de la production dans le délai de deux mois de la facture non acquittée, l'aide étant directement versée au fournisseur. Mme B a présenté un recours gracieux en produisant un nouveau devis établi par un fournisseur différent. Par décision du 17 novembre suivant, la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté ce recours en confirmant sa décision initiale puis, par une décision du 30 janvier 2023, a constaté la caducité de l'aide accordée en l'absence de production par Mme B de la facture non acquittée dans le délai de deux mois. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". 3. L'annexe II du règlement d'attribution du fonds unique logement, relatif au tableau des aides financières, prévoit que " Deviendront caduques de plein droit : () Les aides non versées dans le délai de 60 jours suivant la date de décision d'attribution, en l'absence de présentation des pièces nécessaires au paiement () ". 4. Ainsi qu'indiqué au point 1, la présidente du conseil départemental de l'Aude a constaté la caducité de l'aide accordée le 9 novembre 2022 à Mme B en l'absence de transmission, dans le délai de soixante jours, de la facture non acquittée de son achat de fioul. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient qu'elle ignorait devoir adresser, elle-même, au département la facture non acquittée de la livraison de fioul. Or, la décision du 9 novembre 2022 indiquait expressément que sa demande serait prise en compte sous réserve de fournir dans un délai de deux mois la facture d'énergie non acquittée et que l'aide serait versée directement au fournisseur. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 constatant, conformément aux dispositions précitées de l'annexe II au règlement du fonds unique pour le logement du département de l'Aude, la caducité de l'aide accordée pour le paiement d'une facture d'énergie. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2301370_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel