TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301370_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 986,03 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. M. A soutient que : - l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à la suite de la révision de son dossier ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le requérant n'est pas fondé à solliciter la remise de sa dette dès lors qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis juin 2021, a été informé, par courrier du 18 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 986,03 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Il a sollicité la remise de sa dette. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette, ainsi que la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organise peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordée une remise. 4. D'une part, la circonstance, à la supposer même établie, que la dette mise à la charge de M. A provienne d'une erreur de la caisse d'allocations familiales est sans incidence directe sur la légalité de l'indu en litige et sur l'obligation de l'intéressé de le rembourser. 5. D'autre part, si M. A, qui vit seul, soutient être dans une situation financière précaire et ne disposer que de 1 700 euros de ressources mensuelles, il n'a produit aucune pièce justifiant la réalité de sa situation financière et n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal du 18 octobre 2023 lui demandant d'indiquer précisément, dans le délai d'un mois, le montant de ses ressources et de ses charges. Dès lors, M. A, qui ne conteste au demeurant pas qu'il a soldé sa dette par des virements mensuels, n'établit pas être dans une situation de précarité justifiant sa remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 13 février 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement ni la remise gracieuse de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301370_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel