TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301370_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 novembre 2023 et le 8 avril 2024, le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et M. B A, représentés par Me Delarue, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe a annulé les élections des représentants du personnel et des parents d'élèves, qui se sont déroulées le 13 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le recours préalable des syndicats concurrents n'a pas été formé dans le délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats ; en outre, ce recours n'était pas non plus recevable car les syndicats concurrents ne pouvaient pas se prévaloir de leur propre turpitude pour demander l'annulation des élections litigieuses ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'y a pas eu de blocage de l'accès aux urnes le jour des élections ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a pas eu de blocage de l'accès aux urnes le jour des élections ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle ne pouvait pas se fonder sur le taux d'abstention. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024. La procédure a été communiquée à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe, en qualité d'observateur, et qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2301371 du 20 novembre 2023, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et M. A. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 octobre 2023, les élections professionnelles se sont déroulées au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe. A l'issue de ces élections, les syndicats SEA UNSA et SNETAP-FSU Guadeloupe ont contesté la validité des opérations électorales auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui a fait droit à leur demande et a annulé ces élections, par une décision du 23 octobre 2023. Par la présente requête le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe a annulé les élections des représentants du personnel et des parents d'élèves, qui se sont déroulées le 13 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire. / Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. / Les votes sont personnels et secrets. / Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai du recours administratif obligatoire devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, préalable à la contestation de la validité des opérations électorales portant sur l'élection des représentants des élèves et des parents d'élèves devant le juge administratif, est un délai franc, dont le point de départ est la proclamation des résultats et dont la publicité est assurée par le caractère public des opérations électorales. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la proclamation des résultats des élections des représentants des élèves et des parents d'élèves a eu lieu le 13 octobre 2023. La contestation concernant la validité de ces opérations électorales portée devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt devait donc être présentée avant l'expiration du délai de cinq jours francs suivant la proclamation de ces résultats, qui est arrivé à échéance le 18 octobre 2023 et a expiré le 19 octobre 2023 à 00h00. Par suite, dès lors que les contestations du syndicat SEA UNSA et du syndicat SNETAP-FSU Guadeloupe ont été respectivement réceptionnées le 19 octobre 2023 à 4h31 et à 23h57, ces recours administratifs préalables obligatoires étaient tardifs. Il s'ensuit que le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de rejeter les réclamations litigieuses comme étant irrecevables. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a fait droit aux réclamations préalables du syndicat SEA UNSA et du syndicat SNETAP-FSU Guadeloupe, en annulant les élections du 13 octobre 2023, est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe a annulé les élections des représentants du personnel et des parents d'élèves, qui se sont déroulées le 13 octobre 2023. Sur les conséquences de l'annulation : 6. L'annulation de la décision du directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe du 23 octobre 2023 a pour conséquence de valider les opérations électorales qui se sont déroulées au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe le 13 octobre 2023 et de proclamer, par voie de conséquence, l'élection de l'ensemble des représentants du personnel et des parents d'élèves élus à cette occasion. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe du 23 octobre 2023 est annulée. Article 2 : L'ensemble des représentants du personnel et des parents d'élèves élus lors des opérations électorales qui se sont déroulées au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe le 13 octobre 2023 sont de nouveau proclamés élus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et M. B A, à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée pour information au syndicat SEA UNSA et du syndicat SNETAP-FSU Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10526 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301370_20240626