TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301370_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante et excessive ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 5 octobre 1987, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France et des éléments de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que la motivation serait insuffisante et " excessive " doit, ainsi, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que M. B est entré en France le 22 septembre 2015 mais il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, de la continuité de son séjour depuis lors. En outre, si de sa relation avec une compatriote haïtienne sont nés deux enfants les 20 décembre 2010 et 12 août 2020, l'intéressé ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la communauté de vie qu'il partagerait avec la mère de ses enfants. En tout état de cause, la décision en litige n'a pas pour effet de mettre fin à l'unité familiale. Enfin, il ne fait état d'aucun autre élément propre à démontrer son intégration socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet de la Guyane dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté attaqué, qui ne prononce pas de mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de ses enfants et de sa concubine, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. En outre, au regard de son jeune âge, il n'est pas démontré que l'enfant aîné du requérant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en dehors du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301370_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel