TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301371_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2023 et 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Zanatta et Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2023 lui notifiant la caducité de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; elles reprennent des formulations stéréotypées ; - le préfet n'établit pas en quoi son comportement serait constitutif d'une menace réelle et sérieuse suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire, dans la mesure où il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son séjour n'est pas constitutif d'un abus de droit ; il ne constitue pas une charge déraisonnable pour l'Etat français, ses parents subvenant à ses besoins et disposant de fonds suffisants ; sa présence n'a jamais été une charge pour le système de sécurité sociale ; - la décision portant refus de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune menace actuelle, réelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est également dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Galmot représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant néerlandais, né le 28 septembre 1999, entré en France le 9 janvier 2023 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de police prononçant la caducité de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, étudiant en école de commerce à Amsterdam, entré en France le 9 janvier 2023 pour rendre visite à un ami chez la tante duquel il était hébergé, justifie être titulaire d'un passeport et a produit le 21 janvier 2023, devant le juge de la liberté et de la détention, lequel a constaté l'irrégularité de la décision le plaçant en rétention administrative, un justificatif de transport avec retour immédiat pour Amsterdam ainsi qu'un justificatif de prise en charge financière par son père. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il constituerait ou aurait constitué durant son court séjour en France une charge déraisonnable pour le système social français. En outre, s'il est constant que M. C, interpellé le 17 janvier 2023 à la sortie d'une discothèque pour violences avec arme en réunion par personne en état d'ivresse et rébellion, a été condamné le 19 janvier 2023 au titre de de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violence volontaire, ces faits, qui demeurent isolés alors qu'il n'avait jusqu'ici fait l'objet d'aucune condamnation pénale, son casier judiciaire demeurant vierge, ne suffisent pas à eux seuls pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances relative à sa situation, le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en lui notifiant la caducité de son droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai pour les motifs précités qu'il représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police doit être annulé, y compris et par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de police notifiant à M. C la caducité de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301371_20230324
Données disponibles
- Texte intégral