TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301371_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. D A demande de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un courriel du 10 mars 2023, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'enregistrer sa demande de mutation ainsi que de la décision, contenue dans un courriel du 20 mars 2023, de rejet de son recours gracieux. M. A soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - ces actes sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - la décision du 10 mars 2023 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où les prénom, nom et fonctions de son auteur ne sont pas précisés ; - la décision du 20 mars 2023 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où les qualités et prénom de son auteur ne sont pas précisés ; - l'administration n'a pas examiné sa situation familiale lors du traitement de sa demande de rapprochement prioritaire, en méconnaissance de l'obligation de prise en compte des contingences familiales imposée par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de voir tenir compte de la situation de famille reconnu par le Conseil constitutionnel, le code général de la fonction publique et la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - la demande de production d'une adresse d'imposition commune avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) contracté au cours de l'année 2022 est injustifiée dans la mesure où les avis d'imposition ne sont pas encore disponibles ; - l'administration refuse de considérer qu'un avis de situation déclarative d'impôt sur le revenu soit recevable à l'appui d'une demande de mutation ; - sa partenaire de PACS étant affectée dans le département du Tarn-et-Garonne et demeurant dans celui de la Haute-Garonne, à plus de 800 km, il ne peut, pour des raisons matérielles de déplacement, justifier d'une adresse d'imposition commune ; - en s'étant bornée à lui opposer l'absence de justification d'une adresse d'imposition commune, l'administration ne peut être regardée comme s'étant livrée à un examen sérieux de sa situation particulière, en particulier de la circonstance de la naissance prochaine de son premier enfant en juillet 2023 ; - en s'étant bornée à appliquer son instruction relative aux mutations 2023 en ce qu'elle énonce que la situation est appréciée au 1er mars 2023 pour le mouvement général du 1er septembre 2023 sans prendre en compte la particularité de sa situation caractérisée par un PCAS et un terme de grossesse avant la prise de poste en septembre 2023, l'administration a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant à naître à grandir auprès de ses deux parents réunis et a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant reconnu par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - pour le même motif, le ministre a entaché son appréciation de sa situation particulière d'une erreur manifeste. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2301373, tendant notamment à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Même si, en vertu de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, l'examen du caractère prioritaire des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat est subordonné au respect de critères propres aux situations particulières énumérées par ce texte, la mutation ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, laquelle mutation est, en vertu du même texte, appréciée par l'autorité hiérarchique en fonction de l'intérêt et des nécessités du fonctionnement du service. Il ressort de la demande de référé que M. A, titulaire du grade d'inspecteur des finances publiques depuis le 1er septembre 2022, a été affecté à Dieppe et que Mme C, avec qui il a contracté un PACS au cours de l'année 2022 mais à une date qu'il ne précise pas, est titulaire du même grade acquis également le 1er septembre 2022 et a été affectée dans le Tarn-et-Garonne à la même date. Les partenaires n'apportent aucune explication sur l'ancienneté de leur vie de couple et, notamment, sur les circonstances qui, s'ils partageaient déjà une vie commune lors de leur choix de première affectation, les ont conduits à solliciter des postes géographiquement très éloignés à compter du 1er septembre 2022. Par ailleurs, l'obligation de maintien en principe dans le premier poste pendant deux ans représente une contrainte compatible avec les nécessités du fonctionnement du service dont il doit être tenu compte au regard de l'atteinte à la situation personnelle du fonctionnaire. Dans ces conditions, et alors qu'à la date de leur affectation, les intéressés ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'ils s'engageaient l'un et l'autre à demeurer en poste pour une durée de deux ans, le refus de considérer la demande de mutation comme éligible à la procédure applicable aux agents prioritaires permettant de ramener la durée de séjour dans l'affectation de deux ans à une année, en privant M. A d'une chance de rapprochement du domicile de sa partenaire enceinte d'un enfant à naître en juillet 2023, a seulement pour effet de prolonger l'éloignement auquel il avait préalablement consenti. Par suite, l'atteinte à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant n'est pas d'une gravité telle qu'elle rend nécessaire l'intervention d'une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 3. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des 10 mars 2023 et 20 mars 2023 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, respectivement, refusé d'enregistrer sa demande de mutation et rejeté son recours administratif, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur leur légalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Rouen, le 6 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. B Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301371
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301371_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel