TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301371_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars, 3 mai et le 10 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence territoriale dès lors qu'elle a déménagé ; - est entachée d'incompétence de son signataire dès lors que Mme E n'a jamais eu compétence pour signer en son nom un arrêté portant refus de séjour et que l'absence ou l'empêchement de M. A n'est pas rapportée ; - est insuffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistré le 3 mai 2023 et le 11 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, premier conseiller, - et les observations de Me Souidi. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité libanaise, née le 11 juin 1978, a déclaré être entrée en France le 7 août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises le 19 mai 2022 à Djeddah (Arabie Saoudite) et valable pour un séjour de 90 jours du 22 mai 2022 au 21 mai 2027. Le 9 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 3 février 2023 dont elle demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D E, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère. Le préfet de l'Isère, a, par arrêté du du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégué à M. F A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes les décisions relevant de sa direction y compris les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le pays de destination. Cet arrêté prévoit en son article 4 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, la délégation qui lui est conférée à l'article 2 sera exercée notamment par Mme E, attaché principal. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Mme B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 9 août 2022 valable jusqu'au 8 février 2023 avec une adresse sur la commune de Grenoble. Mme B fait valoir qu'elle a déménagé à Brest et que le préfet de l'Isère est incompétent territorialement. Toutefois, elle a été destinataire le 27 janvier 2023 d'un courriel lui demandant de se présenter à la préfecture de l'Isère le 3 février 2023, date à laquelle elle s'est vue notifier l'arrêté litigieux en mains propres. Si Mme B produit dans sa requête une attestation d'Engie à son nom indiquant qu'elle est titulaire d'un contrat depuis le 2 décembre 2022 pour une adresse à Brest, où réside son fils étudiant, cette seule pièce n'est pas de nature à établir son changement d'adresse à la date de la décision contestée alors qu'au surplus elle s'est présentée au rendez-vous fixé par la préfecture de l'Isère, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a avisé l'autorité préfectorale de son changement d'adresse ni que son dossier comportait des éléments permettant de constater ce changement d'adresse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de l'Isère doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que Mme B ne se serait pas vu notifier l'intégralité de l'arrêté contesté le 3 février 2023 contrairement à ce qu'elle a attesté en signant la notification de cette obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L.412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 411-1 dudit code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2°Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2,lesdroitsattachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24,() ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles précités que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de visiteur est subordonnée notamment à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. 6. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne disposait pas d'un visa long séjour et au surplus que son attestation de couverture maladie expirait le 22 octobre 2022 et ne couvrait donc pas la durée de son séjour sur le territoire français. 7. D'une part, le préfet de l'Isère a relevé que Mme B est entrée sur le territoire avec un visa court séjour multi-entrées valable du 22 mai 2002 au 21 mai 2027, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle remplirait les autres critères prévus par l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère pouvait légalement pour ce seul motif refuser de faire droit à sa demande. D'autre part, si le préfet de l'Isère a indiqué au surplus qu'elle n'avait pas d'assurance maladie qui couvrait la totalité de son séjour alors que l'intéressée produit une attestation annuelle valable du 23 octobre 2022 au 22 octobre 2023 et à supposer qu'il s'agisse d'un motif de refus, le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de visa long séjour exigé par les articles L. 412-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième et dernier lieu, Mme B fait valoir que son mari travaille en Arabie Saoudite et qu'il subvient entièrement à ses besoins en lui versant une somme de 3 500 euros sur son compte bancaire, qu'elle possède une assurance maladie, qu'elle souhaite s'établir en France pour être proche de ses deux enfants qui font leurs études supérieures sur le territoire et que son cadet est scolarisé en CE1. Toutefois, son séjour en France est très bref. Elle a vécu ces vingt dernières années en Arabie Saoudite où vit toujours son époux. Ses deux enfants majeurs n'ont pas vocation à s'installer sur le territoire dès lors qu'ils poursuivent leurs études supérieures et elle peut revenir sur le territoire sous couvert de l'actuel visa court séjour valable jusqu'en mai 2027. Enfin, rien ne s'oppose à ce que son plus jeune fils poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ni qu'elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301371_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel