TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301371_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la sanction est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - les observations de Me Clemang, représentant le requérant, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 15 février 1965, est entré sur le territoire français le 21 septembre 1997. Depuis le 19 juin 2000, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier étant une carte de résident, valable du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2025. Par une décision du 31 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a retiré son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or se serait estimé être en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est gérant de l'entreprise individuelle Hawanur Maconnerie depuis 2017 et que, le 22 novembre 2021, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre M. B A, son cousin, et l'entreprise de l'intéressé alors que ce salarié ne disposait pas d'autorisation de travail à cette date. Le requérant a ainsi embauché un salarié non autorisé à travailler, circonstance qu'il ne conteste pas. Si le requérant soutient qu'il n'avait pas conscience de méconnaître la législation française, qu'il est de bonne foi et qu'il pensait que M. B A allait être régularisé, il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de procéder aux vérifications utiles. Dans ces conditions, la matérialité des faits n'étant pas contestée, la seule circonstance que le requérant aurait déclaré M. B A auprès des services de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales ne suffit à établir que la décision litigieuse serait disproportionnée. Ainsi, le préfet de la Côte-d'Or, en retirant au requérant sa carte de résident, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences qu'emporte sa décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301371_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel