TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301371_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 9 février et 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1977, déclarant être entré en France le 3 novembre 2012, a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 novembre 2014. Une obligation de quitter le territoire a été édictée à son encontre par le préfet de police de Paris le 27 janvier 2015. Par un arrêté du préfet de police de Paris du 11 octobre 2016, M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 7 mars 2017. M. A a par la suite sollicité du préfet de la Vendée son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, le préfet de ce département a donné à Mme B délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour de M. A s'explique par son maintien irrégulier en France en dépit des obligations de quitter le territoire qui ont été édictées à son encontre par le préfet de police de Paris en 2015 et 2016. Si M. A se prévaut de sa relation avec une compatriote ainsi que de la naissance sur le territoire de leurs trois enfants nés en 2014, 2019 et 2023, sa compagne, également en séjour irrégulier en France, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 octobre 2022. La requérant, qui n'établit pas au demeurant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, où ses enfants pourront poursuivre ou débuter leur scolarité. Si M. A fait valoir qu'il a été employé comme agent d'entretien entre juin 2016 et mai 2018 puis entre août et octobre 2020 et se prévaut d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à témoigner, de la part de l'intéressé, d'une volonté caractérisée d'intégration sociale en France. Dans ces conditions, le refus contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et dans la mesure où M. A ne se prévaut d'aucune autre circonstance susceptible de caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. A fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci l'accompagnent dans son pays d'origine où réside en outre son premier enfant, la cellule familiale étant susceptible de s'y reconstituer, en sorte que les enfants du couple pourront y poursuivre ou y débuter leur scolarité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli. 11. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, compte tenu de la circonstance que les deux membres du couple font l'objet de mesures d'éloignement, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants du couple, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gilbert et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301371_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel