TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301371_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 18 août 2023, Mme C, représentée par la SCP Dessalces demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est la conséquence automatique de la circonstance selon laquelle elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Souteyrand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1951, est entrée régulièrement en France le 16 décembre 2019. Par un arrêté en date du 13 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par une décision en date du 10 janvier 2023, dont Mme C demande au tribunal l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sollicité le 20 décembre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. "
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, sous-préfet de Béziers, lequel a reçu délégation par arrêté n°2021-I-817 du 19 juillet 2021 du préfet de l'Hérault régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer, notamment, dans les limites de son arrondissement, les titres de séjour des étrangers, ainsi que les autorisations provisoires de séjour et de circulation. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les circonstances que, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours qu'elle n'a pas exécutée et qu'elle ne fait valoir aucun élément nouveau au regard de sa situation personnelle, il ne pouvait enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour, et la requérante ne conteste pas utilement cela. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation la décision du préfet de l'Hérault du 10 janvier 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige et aux dépens de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à Me Hennani et au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2301371_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel