TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301371_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 22 mars 2023 et 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a confirmé la créance d'allocation de logement sociale (ALS) mise à sa charge pour un montant de 1 433 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2022 et novembre 2022 inclus ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Finistère de rétablir le montant de son allocation mensuelle à la somme de 265 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette créance, à hauteur de 1 074,75 euros. Il doit être regardé comme soutenant que : - cette créance et la diminution de son allocation ne se justifient pas au regard du montant de sa retraite ; - il n'a pas déclaré de frais réels, n'a commis aucune erreur de déclaration et n'a pas fraudé ; - il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que les droits à l'ALS de M. A avaient été établis dans un premier temps sur le fondement d'une déclaration erronée par laquelle l'intéressé avait indiqué avoir engagé des frais réels en 2021 ; - les droits de M. A ont donc été régularisés, conformément à la réglementation applicable et sur le fondement des informations transmises par les services fiscaux que M. A ne conteste d'ailleurs pas ; - l'origine de l'indu et la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise plus important lui soit accordée, la créance étant en tout état de cause désormais soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une demande d'aide personnelle au logement du 20 septembre 2021, et d'une déclaration de ressources annuelles 27 janvier 2022 par laquelle M. A a déclaré avoir engagé en 2021 la somme totale de 9 812 euros au titre de ses frais réels, la CAF a ouvert les droits de l'intéressé à l'ALS à compter du mois de janvier 2022 pour un montant mensuel de 256 euros, puis de 265 euros à compter du mois de juillet suivant. Toutefois, à la faveur d'un échange d'informations intervenu le 11 novembre 2022, la CAF a constaté que M. A n'avait déclaré aucun frais réel aux services fiscaux. Par suite, la CAF a régularisé les droits de l'intéressé en conséquence lui a notifié, par une décision du 18 décembre 2022, un trop-perçu d'ALS d'un montant de 1 433 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2022 et novembre 2022 inclus résultant de ce que le requérant n'avait finalement droit qu'à 123 euros d'ALS de janvier à juin 2022 et à 138 euros à compter du mois de juillet suivant. M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la CAF du Finistère a confirmé cette créance d'ALS et d'enjoindre d'autre part à la CAF de rétablir le montant de son allocation mensuelle à la somme de 265 euros et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 074,75 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code dispose que : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a, dans sa déclaration de ressources annuelles effectuée le 27 janvier 2022 depuis son compte en ligne CAF, déclaré 9 812 euros au titre de ses frais réels de l'année 2021, déclaration prise en compte dans la détermination de ses ressources et de ses droits à l'ALS en application des dispositions de l'article R. 822-4 précité. L'instruction révèle cependant que le requérant n'a déclaré aucun frais réel aux services fiscaux et reconnaît implicitement d'ailleurs lui-même dans sa requête n'en avoir eu aucun. Par suite, M. A ne peut soutenir qu'il n'aurait commis aucune erreur de déclaration et n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la CAF a confirmé la régularisation de sa situation et le trop-perçu en résultant. 4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF du Finistère aurait commis une erreur dans la détermination rétroactive des droits à l'ALS de M. A, ce dernier ne produisant quant à lui aucun élément susceptible d'établir le contraire. Sur la remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est entièrement soldé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301371_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel