TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301372_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Mopo Kabanda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu produire les éléments justificatifs de sa demande d'asile ou formuler une demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Robert, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1987, M. B est entré sur le territoire français le 13 juillet 2018. Le 30 juillet 2018, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 30 avril 2021, il a présenté une première demande de réexamen, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 21 mai 2021. Il a ensuite formé une seconde demande de réexamen le 23 janvier 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'article 2 de l'arrêté PCI n° 2022-097 du 29 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, portant délégation de signature à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, confère à Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. L'article 3 de ce texte précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement des personnels délégataires du bureau du séjour des étrangers et du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, la délégation qui leur a été consentie à l'effet notamment de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions " pourra être exercée par Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de produire les éléments justificatifs de sa demande d'asile et de formuler une demande de délivrance d'un titre de séjour n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la validité et le bien-fondé. Il peut utilement se prévaloir de ce moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En outre, il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, après avoir été informé du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, puis du rejet de sa demande de réexamen, M. B ait manifesté auprès du préfet des Hauts-de-Seine la volonté de présenter par écrit des observations, d'obtenir un entretien oral ou encore de soumettre de nouveaux éléments à l'appui de son dossier. En outre, il n'a produit à l'appui de sa requête aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le contenu de la décision dudit préfet. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée " et aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. L'arrêté contesté mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, particulièrement l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a vu sa demande d'asile, ainsi que sa première demande de réexamen auprès de l'OFPRA être rejetées, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et qu'il se serait senti lié par les décisions de l'OFPRA rejetant ses demandes d'asile. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B, qui est entré sur le territoire en juillet 2018, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ou l'intensité de ses liens sur le territoire français et ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où réside d'ailleurs sa concubine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, auxquels il a déjà été confronté par le passé et qui étaient à l'origine de son départ de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'OFRPA du 28 juin 2019 et que sa demande de réexamen a été rejeté par le même office le 21 mai 2021. Par suite, ce moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 11 et 13 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
17. M. B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. D Le greffier,
signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° N° de toutes les affairesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301372_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel