TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301372_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Var demande au Tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Forcalqueiret le 11 avril 2023 par lesquelles le conseil municipal a élu les quatrième et cinquième adjoints au maire. Il soutient que : - la délibération n° 2023/012 du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forcalqueiret a décidé de créer deux postes d'adjoints au maire supplémentaires portant à cinq leur nombre total et la délibération n° 2023/013 par laquelle cette même assemblée délibérative a désigné M. C E dit D en qualité de 4ème adjoint et M. B A en qualité de 5ème adjoint, lui ont été transmises le 25 avril 2023 ; le recours a été formé dans le délai de 15 jours à dater de la réception du procès-verbal de l'élection ou de la délibération portant élection, conformément aux articles L. 248 et R. 119, alinéa 3 du code électoral applicables notamment à l' élection des adjoints au maire en application de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ; - l'élection méconnaît le principe de parité dans l'ordre des adjoints imposé par l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que les 4ème et 5ème adjoints élus sont de sexe masculin. Le déféré a été communiqué à M. C E dit D et à M. B A qui n'ont pas produit d'observations. Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - la délibération portant élection en date du 11 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 avril 2023, le conseil municipal de Forcalqueiret, commune située dans l'arrondissement de Brignoles (Var), a décidé de créer deux postes supplémentaires d'adjoints au maire portant à cinq leur nombre total et il a procédé le même jour à l'élection du quatrième adjoint et du cinquième adjoint. Le préfet du Var défère au Tribunal la délibération du 11 avril 2023 portant élection de M. C E dit D et de M. B A en qualité respective de quatrième et cinquième adjoints. 2. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 119 du même code : " () Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. (). ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral que la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au Tribunal administratif ces opérations électorales, y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique. 4. Il résulte de l'instruction que la délibération du 11 avril 2023 portant élection des quatrième et cinquième adjoints au maire de la commune de Forcalqueiret a été transmise au contrôle de légalité le 25 avril 2023. Dès lors, le recours formé par le préfet du Var et enregistré au greffe du Tribunal le 10 mai 2023 est recevable. 5. Selon l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ". 6. Il résulte de l'instruction que la commune de Forcalqueiret compte plus de 1 000 habitants et qu'il a été procédé à l'élection de M. C E dit D et de M. B A aux fonctions de quatrième et cinquième adjoints au maire de Forcalqueiret, lesquels sont tous deux de sexe masculin. Dans ces conditions, cette élection s'est déroulée en méconnaissance de la règle de parité fixée par les dispositions précitées de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l'élection à laquelle il a été procédé le 11 avril 2023 pour la désignation des quatrième et cinquième adjoints au maire de la commune de Forcalqueiret doit être annulée. DECIDE Article 1er : L'élection des quatrième et cinquième adjoints au maire de la commune de Forcalqueiret à laquelle il a été procédé le 11 avril 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Forcalqueiret, à M. C E dit D et à M. B A. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301372_20230623
Données disponibles
- Texte intégral