TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301372_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 2000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à M. C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne ressort pas de la motivation que le préfet ait pris en compte la situation personnelle de l'enfant mineur du requérant ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12h. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 07 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin ; - et les observations de Me Bachet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais, né le 22 décembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 10 juillet 2020, accompagné de son épouse. Par une décision du 6 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile ; cette décision a été confirmée, en dernier ressort, par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 avril 2021. Le 30 décembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Il a également précisé les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant notamment la présence de son enfant mineure, née le 24 novembre 2020 à Toulouse, sur le territoire français, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 7. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, soit deux ans à la date de la décision attaquée, et de la présence de sa fille, mineure, née le 24 novembre 2020 à Toulouse et de son épouse, compatriote, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays où leur fille a vocation à les suivre, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne démontre pas encourir des risques qui ne lui permettraient pas de mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, l'apprentissage du français par le requérant, la production d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français alors que M. C ne justifie d'aucun lien intense, stable et ancien en France. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer l'enfant de son père, et doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été confirmée, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Le requérant soutient qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en Albanie en raison de ses origines roms et des violences, agressions et insultes subies de la part de son beau-père. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. C, le 30 novembre 2020, l'intéressé n'apporte pas le moindre élément circonstancié au soutien de ses allégations permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations et dispositions précitées ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et selon son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il résulte des termes même de l'arrêté en litige que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en janvier 2021, non exécutée, que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établies, qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, l'Albanie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions susmentionnées en lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an. 18. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout hypothèse, celles présentées au titre des dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301372_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel