TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301372_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et le 7 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - les décisions du 14 février 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'allocations adultes handicapées de respectivement 204,08 euros et 358,74 euros ; - la décision du même jour par laquelle cette même commission a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 268,29 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors que les indus résultent d'informations erronées reçues de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de procéder au remboursement des sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023 la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent concernant les dettes d'allocations aux adultes handicapés, dès lors que de telles conclusions relèvent du juge judiciaire ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche. Par des décisions des 6 et 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a réclamé le remboursement des sommes de 204,08 euros et 358,74 correspondant à des trop-perçus d'allocation aux adultes handicapés et des sommes de 314,67 euros et 268,29 euros correspondant à des indus de prime d'activité. Par des recours administratifs préalables obligatoires des 15 et 17 janvier 2023, M. A a sollicité une remise de dettes. Par des décisions du 14 février 2023 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernent les indus d'allocation aux adultes handicapés et l'indu de prime d'activité d'un montant de 268,29 euros. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et qu'une remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense concernant les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3°Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions de M. A présentées au titre de ses dettes d'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence opposée en défense. Sur les conclusions à fin de remise de la dette de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 de code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Au soutien de cette allégation, M. A produit des éléments justifiant que son foyer composé de son épouse et lui-même, perçoit des ressources comprenant leurs salaires d'un montant total de 2 272 euros. Par ailleurs, l'intéressé justifie assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 1 210 euros, comprenant notamment son loyer, ses charges de fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ainsi qu'une pension alimentaire pour sa précédente épouse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'importance de ses charges rapportées à ses ressources serait telle qu'elle ferait obstacle au remboursement du solde de l'indu de prime d'activité restant à charge, d'un montant de 268,29 euros. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant justifie qu'une remise de dette totale ou partielle lui soit accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 14 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 268,29 euros. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301372_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel