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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301372_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Elle soutient que ses problèmes de santé, notamment ses douleurs au dos, justifient son orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé d'accorder à Mme D le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Mme D a contesté cette décision. Par une décision du 28 mars 2023, dont Mme D sollicite l'annulation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a confirmé sa décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du même code que le marché du travail désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites par Mme D, que la requérante, née en février 1989, inscrite à Pôle emploi et reconnue comme ayant la qualité de travailleur handicapé, souffre d'une discopathie associée à une arthrose, d'une scoliose, ainsi que de problèmes de thyroïde. Toutefois, aucune de ces pièces, ni le compte rendu en date du 21 septembre 2018 de l'IRM du rachis lombaire rédigé par le docteur E A, ne comportent de précisions quant à la réduction de ses capacités de travail dans une mesure excluant une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire du travail ou quant à la nécessité d'un soutien médical, éducatif, social ou psychologique qui ne pourrait être satisfait en cas d'orientation vers le marché du travail ordinaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D présenterait une capacité de travail inférieure à un tiers ou un besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques au sens des dispositions précitées de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que son orientation vers le marché du travail et le refus de l'orienter vers un établissement et service d'aide par le travail était justifiée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301372_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel