TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301373_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de Saulgond (Charente), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée section O n° 624, section BO n° 625 et section BO n° 628 située 8 La Courrière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, eu égard au risque d'écroulement de la toiture si les travaux ne sont pas terminés rapidement et dès lors qu'elle attend la fin des travaux pour pouvoir habiter dans sa propriété ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de faits, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un immeuble mais de maisons contigües indépendantes les unes des autres, que les travaux entrepris sont conformes à la déclaration préalable qui a été déposée et acceptée et qu'il n'y a pas d'empiètement sur la voie communale.
La commune de Saulgond, représentée par l'AARPI Drouineau 1927, a produit des observations, enregistrées le 6 juin 2023.
Elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 2301247 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Mme B, qui persiste dans ses moyens ;
- Me Dallemane, de l'AARPI Drouineau 1927, représentant la commune de Saulgond, qui fait valoir que la commune a procédé, le 13 mai 2023, au retrait de l'arrêté contesté et que ce retrait a été notifié le 17 mai 2023 à la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. Par un arrêté en date du 27 avril 2023, le maire de la commune de Saulgond, agissant au nom de l'Etat, a mis Mme A B en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée section O n°s 624, 625 et 628 située 8, La Courrière. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 13 mai 2023, qui a été notifié à Mme B par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 mai 2023, avant l'introduction de sa demande de suspension, le maire de Saulgond a retiré son arrêté du 27 avril 2023. Il s'ensuit que la demande de suspension de cet arrêté est sans objet et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande présentée par la commune de Saulgond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune a, dans la présente instance, la qualité d'observateur et non de partie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saulgond en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Charente.
Copie en sera adressée à la commune de Saulgond.
Fait à Poitiers, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301373_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA