TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301373_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 19 novembre 2023 et le 10 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'affection psychique dont il est atteint à la suite de l'accident du 13 décembre 2013. Il soutient qu'une expertise est utile pour évaluer les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément qui résultent de cette affection imputable au service, dans la perspective d'une action en indemnisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 30 novembre 2023, la commune de L'Île-Rousse, représentée par Me Muscatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais de l'expertise soient mis à la charge de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par M. A, victime d'une affection imputable au service, n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'y a pas lieu pour le tribunal de prescrire à l'expert de prendre en compte les jugements n° 1700827 et n° 1700828 du 23 août 2018 du tribunal administratif de Bastia pour l'accomplissement de sa mission. Rien ne s'oppose néanmoins à ce que la commune de L'Île-Rousse communique à l'expert une copie de ces jugements pour son information. 4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande de la commune de L'Île-Rousse tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. A, est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE Article 1er : M. D B, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant 45 bis avenue Carnot, à Alès, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de M. A et ses antécédents médicaux ; 3°) dire si l'état de santé de M. A, consécutif à l'affection dont il souffre, a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A et de la commune de L'Île-Rousse. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les conclusions de la commune de L'Île-Rousse relative à la charge des dépens sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de L'Île-Rousse, et à M. D B, expert. Fait à Bastia, le 26 décembre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301373_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel