TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301373_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301373, Mme B veuve A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022. Elle soutient que le motif tiré de ce que sa demande de chèque énergie était incomplète est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle avait fourni son attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré au greffe le 17 mai 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'agence de services et de paiement soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mars 2023, l'agence de services et de paiement a refusé de faire droit à la demande de chèque énergie présentée par Mme B au titre de l'année 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 5. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale 5 (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". L'article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du chèque énergie (TTC) selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC). L'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie a porté le montant du chèque énergie à 48 euros pour un UC de 1 et un RFR à 7 700 euros. 6. Par une décision du 23 mars 2023, l'agence de services et de paiement a refusé à Mme B le bénéfice du " chèque énergie " pour l'année 2022 au motif que l'avis d'impôt de la taxe d'habitation produit n'était pas conforme ou manquant. Toutefois, il résulte de l'instruction que, au cours de la période de référence, Mme B disposait d'un local imposable à la taxe d'habitation, ainsi qu'elle en justifie par la production d'une attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par l'absence de signature de l'agent l'ayant établie et dont les nom, prénom et qualité sont indiqués. Il s'ensuit que c'est à tort que l'agence de services et de paiement a refusé d'attribuer à la requérante le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2022 ainsi que la décision rejetant son recours. Compte tenu des dispositions citées au point 5, et eu égard à sa situation, Mme B a droit au " chèque énergie " au titre de l'année 2022 pour un montant de 48 euros, tel que précisé à l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé. D É C I D E : Article 1er : La décision de l'agence de services et de paiement refusant à Mme B le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 est annulée ainsi que la décision rejetant sa réclamation. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à Mme B la somme globale de 48 euros au titre du chèque énergie de l'année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301373_20240402