TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301373_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société Loge.GBM, représentée par Me Roseiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A C ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Loge.GBM soutient que : - la décision du 8 novembre 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail dès lors que deux témoignages et six échanges de mails issus de l'enquête contradictoire ne lui ont été transmis que dans le cadre du recours hiérarchique ; - les décisions attaquées sont entachées d'inexactitudes matérielles des faits dès lors que M. C n'a pas réalisé les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce en vue de modifier son extrait k-bis ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne se sont pas prononcées sur le caractère fautif de l'envoi d'un extrait k-bis falsifié ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'absence de réponse de M. C à des demandes urgentes constitue une faute de nature à justifier un licenciement ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ont estimé que ce licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives de M. C. La procédure a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. C qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 septembre 2022, la société Loge.GBM a sollicité l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. C, directeur juridique et représentant de la section syndicale CGT depuis le 1er juin 2022. L'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C par une décision du 8 novembre 2022, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par la présente requête, la société Loge.GBM demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat () ". 3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 4. Si la société requérante soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de deux témoignages, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de leur caractère déterminant dans l'appréciation portée par l'inspectrice du travail sur la matérialité des faits allégués alors que celle-ci n'en fait aucunement mention dans sa décision. En ce qui concerne les six échanges de mail intervenus entre l'inspectrice du travail et la directrice générale de la société Loge.GBM, dont la société fait part, ils révèlent, selon elle, par qui et dans quel contexte l'extrait k-bis litigieux a été enregistré dans son fichier informatique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans ces échanges, la directrice générale n'a fait que répondre à une demande de production de pièces présentée par l'inspectrice du travail. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'inspectrice du travail s'y réfère seulement pour attester de l'existence de ce k-bis en date du " 27 avril 2022 " dont la société Loge.GBM avait déjà connaissance et n'en tire aucune conséquence sur l'auteur ou même les circonstances de rédaction de cet acte. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant été privée de la connaissance d'un élément déterminant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 6. La société Loge.GBM a sollicité l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. C en ce qu'il n'avait pas réalisé les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce en vue de modifier l'extrait k-bis de la société, qu'il a transmis un k-bis falsifié et qu'il n'a pas répondu à des demandes urgentes. 7. D'une part, en ce qui concerne le premier manquement, l'inspectrice du travail a estimé que les faits n'étaient pas matériellement établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'historique des inscriptions au registre du commerce et des sociétés (RCS) en date du 25 août 2022 qu'aucune modification du k-bis de la société n'est intervenue depuis le 9 mars 2021 alors que quatre nouveaux administrateurs ont été désignés à la fin de l'année 2021. En outre, des échanges de mails au sein du tribunal de commerce révèlent que, s'il y avait " eu une correction interne via l'applicatif, cela apparaitrait en correction interne dans l'historique formalité " ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, la seule circonstance qu'il y ait eu une demande d'extrait k-bis le 15 avril 2022 ne saurait suffire à estimer que M. C a effectué les formalités attendues. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que son salarié n'a pas réalisé les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce comme il le lui avait été demandé et que les décisions attaquées sont entachées d'inexactitudes matérielles des faits. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avenant au contrat de travail de M. C qu'en sa qualité de directeur juridique, il avait une mission de " sécurisation des actes juridiques de la société ". Ainsi, en omettant d'apporter les vérifications nécessaires à l'égard de cet acte falsifié, l'intéressé a manqué aux obligations découlant de son contrat et, par conséquent, commis une faute. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en ce qu'elles ne se sont pas prononcées sur le caractère fautif de l'envoi d'un extrait k-bis falsifié. 9. Toutefois, si les trois manquements relevés aux points 6 à 8 du présent jugement, eu égard à leur caractère, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne sont toutefois pas, même pris dans leur ensemble, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. C. 10. Enfin, la décision litigieuse de l'inspectrice du travail est également motivée par l'existence d'un lien entre le mandat exercé par le salarié et la demande d'autorisation de licenciement dont il fait l'objet. Dans les circonstances de l'espèce, la seule concomitance de la procédure de licenciement initiée par la société requérante et des actions syndicales de M. C est insuffisante à démontrer l'existence d'une discrimination syndicale. Dans ces conditions, la société Loge.GBM est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en ce qu'elles ont estimé que ce licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives du salarié. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'inspectrice du travail et le ministre du travail auraient pris la même décision en ne retenant que les manquements reprochés à M. C. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Loge.GBM n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 8 novembre 2022 et 9 mai 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Loge.GBM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Loge.GBM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Loge.GBM, à M. A C et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301373_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel