TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301374_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2301374, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ; par ailleurs il n'est pas possible de contester utilement la décision dès lors que le préfet ne précise pas le fondement juridique sur lequel il a entendu se placer pour estimer qu'il n'avait plus droit au maintien sur le territoire ;
- la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît le droit au recours effectif et le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, garantis par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prévoyant pas la durée de cette obligation ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2301375, Mme D C, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ; par ailleurs il n'est pas possible de contester utilement la décision dès lors que le préfet ne précise pas le fondement juridique sur lequel il a entendu se placer pour estimer qu'elle n'avait plus droit au maintien sur le territoire ;
- la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît le droit au recours effectif et le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, garantis par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prévoyant pas la durée de cette obligation ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
M. et Mme C ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora substituant Me Pather, représentant les requérants qui s'en remettent à l'instruction écrite.
Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 5 septembre 1984 à Griqan (Albanie), est entré régulièrement en France le 2 octobre 2022, en compagnie de son épouse, Mme C, de même nationalité, née le 4 juin 1994 à Qeender (Albanie) et de leurs quatre enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection 31 mars 2023. Par deux arrêtés du 28 avril 2023, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2301374 et n° 2301375, présentées par M. et Mme C à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L.542-3 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile A et Mme C. Elles rappellent également les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Ainsi, elles comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, et le visa des dispositions de l'article L. 611-1 4° et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lequel renvoie aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, permet aux requérants de les contester utilement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation A et Mme C, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
5. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les époux C, le préfet du Gers qui a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant a également mentionné la présence sur le territoire des enfants mineurs des intéressés. D'autre part, les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs A et Mme C de l'un de leurs deux parents, les intéressés, de même nationalité, faisant respectivement l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, et alors que le préfet du Gers mentionne que les quatre enfants bénéficient d'une scolarité très récente en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre une scolarité normale hors de France et notamment dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
9. En premier lieu, les décisions faisant obligation à M. et Mme C de se présenter hebdomadairement au commissariat de police de Auch constituent des mesures de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties de délais de départ volontaire, lesquelles sont, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écartée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. "
12. Il résulte de ces dispositions que la durée de l'obligation de présentation correspond au délai de départ volontaire de trente jours mentionné aux articles 1ers des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes A et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
14. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
15. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions afin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français.
16. M. et Mme C se bornent à faire valoir qu'ils doivent être en mesure d'exprimer personnellement leurs craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils présentent des éléments sérieux au titre de leur demande d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant et alors qu'ils n'apportent aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C demandent le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2301374 et n° 2301375 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos2301374Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301374_20230719
TA6713 novembre 2025
DTA_2301374_20251113TA3819 décembre 2025
ORTA_2301375_20251219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301374_20230719
Données disponibles
- Texte intégral