TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301374_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 927,89 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle pensait avoir droit à cette aide ; qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette dès lors que son ancien compagnon ne lui verse aucune aide alors qu'elle a leur fils à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et a informé le tribunal qu'une remise partielle de 1 445,92 euros lui avait été accordée de sorte que son indu ne s'élevait plus qu'à la somme de 481,97 euros. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer à hauteur de la remise de dette partielle d'un montant de 1 445,92 euros, accordée en cours d'instance par décision du 12 septembre 2023, s'agissant de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 927,89 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle était redevable notamment d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 927,89 euros par un courrier du 19 septembre 2022. Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 septembre 2023 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, et versée à la présente instance, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a réévalué la situation de Mme A et lui a accordé une remise de dette partielle de 1 445,92 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence de la remise ainsi accordée. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité demeurant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette dès lors que son ancien compagnon ne lui verse aucune aide alors qu'elle a leur fils à sa charge. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit une rémunération d'environ 1 500 euros nets par mois et que ses charges, à savoir son loyer et ses charges d'électricité et d'eau, s'élèvent à 900 euros par mois. S'il apparaît que le solde de son compte bancaire est bas en décembre 2024, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière, au regard notamment de la remise partielle de dette d'un montant de 1 445,92 euros qui lui a déjà été accordée et de l'échelonnement des échéances de remboursement du reste de la dette qui pourrait le cas échéant être obtenu auprès de la caisse, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle du reliquat de la dette de prime d'activité qui a été maintenu à concurrence de 481,97 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la remise partielle de l'indu de prime d'activité qui a été prononcée en cours d'instance pour un montant de 1 445,92 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, C. LEROY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2301374_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel