TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301375_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 20 janvier, 11 et 15 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision de refus de titre de séjour : -méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : -est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février et 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 25 décembre 1993 à Toumodi, entrée en France le 29 mars 2021, selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays". 3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si Mme B, qui est atteinte d'une maladie chronique, soutient que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire, elle produit des certificats médicaux des 14 février et 17 mars 2023, postérieurs à l'introduction de la requête, indiquant pour le premier, que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, sans préciser de quel pays il s'agit et pour le second, établi par un médecin généraliste, que le traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, sans préciser la nature du traitement. S'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de plusieurs ordonnances que du " Biktarvy " lui est prescrit, les principes actifs de ce médicament associant des antirétroviraux, l'emtricitabine et le ténofovir, ainsi que d'autres inhibiteurs de l'intégrase que le bictegravir, comme le dolutegravir et raltergravir sont disponibles en Côte d'Ivoire. Des services d'infectiologie existent dans des hôpitaux d'Abidjan et des infectiologues libéraux exercent également. Si l'intéressée soutient qu'elle ne pourrait disposer du traitement nécessaire en Côte d'Ivoire, au motif qu'elle est fille unique et que ses parents sont décédés, à supposer qu'une telle allégation soit susceptible d'avoir une incidence sur sa possibilité de se soigner, elle ne verse aucun document à l'appui de ses dires. Ainsi, les éléments qu'elle produits à l'appui de sa requête ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est arrivée en France qu'en mars 2021, et qu'elle est mère de deux enfants en bas âge, l'un de cinq ans et l'autre d'un an et qu'elle n'a pas d'autre famille en France. Si elle soutient que ses parents sont décédés et qu'elle est fille unique, elle n'en apporte pas la preuve. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et même si son enfant né en 2017 est scolarisé, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en édictant à son encontre l'arrêté attaqué. 5. Enfin, en troisième lieu, et pour les motifs exposés au paragraphe précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 6. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 7. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au paragraphe 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme N'dri ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, N. D La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301375/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301375_20230411
Données disponibles
- Texte intégral