TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301375_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement '; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée'; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation°; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation°; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code des relations entre le public et l'administration°; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 2 janvier 1997, a sollicité le 27 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "'salarié'". Par un arrêté du 22 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : "'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()'". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. Si M. A C soutient que cette décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état de la situation personnelle et administrative de M. A C sur le territoire français en indiquant notamment que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de cette décision que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". 6. M. A C soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2016 à l'âge de 18 ans où vivent quatre de ses frères et sœurs avec leurs enfants, qu'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité de vendeur en épicerie alimentaire en produisant 22 bulletins de paie même s'il n'a pu travailler autant qu'il l'aurait voulu en raison de problèmes de santé, qu'il travaille désormais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022 en qualité de vendeur. Le préfet de la Somme a relevé que M. A C était célibataire et sans enfant et ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où demeurent ses parents et ses autres frères et sœurs. Par ces motifs, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à M. A C un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301375
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301375_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel