TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301375_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il appartient à l'administration de rapporter la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, que les membres du collège ont signé l'avis au moyen d'un procédé de signature numérique authentifiée et sécurisée et que l'avis a été rendu à la suite d'une délibération collégiale de ses membres ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en s'estimant lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2,3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né le 30 août 1991 à Lima, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Il a sollicité un titre de séjour le 22 janvier 2020 en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 février 2023, postérieur à la décision contestée mais se référant à une situation antérieure, que M. B qui souffre d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), est suivi au centre hospitalier universitaire de Rouen depuis le 24 juillet 2019, et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Biktarvy, qui est une combinaison, en un comprimé, de trois antirétroviraux : le bictégravir, l'emtricitabine et le tenofovir alafénamide. Le requérant démontre, en produisant une attestation du laboratoire Gilead, seul laboratoire qui assure la commercialisation du médicament, que le Biktarvy n'est pas commercialisé au Pérou, alors que le certificat médical versé aux débats indique que le traitement permet une charge virale indétectable, faisant obstacle à la transmission du virus à d'autres personnes, " primordiale d'un point de vue individuel pour la santé du patient et son espérance de vie " et que l'interruption du traitement " pourrait entraîner des conséquences graves à moyen et long terme ". Le collège des médecins de l'OFII avait, au demeurant, dans un précédent avis du 3 novembre 2020 conclut que le requérant ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet, en opposant un rapport d'ONUSIDA de 2022 dénombrant le nombre de personnes atteintes du VIH bénéficiant d'un traitement ainsi que la jurisprudence statuant sur la disponibilité de certaines molécules du Biktarvy, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les documents produits par le requérant et démontrant l'indisponibilité du traitement au Pérou. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. BOUCETTA La présidente, Signé : C. BOYERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301375_20230721
Données disponibles
- Texte intégral