TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301375_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 14 mars et 26 mai 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Ferre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle l'inspectrice adjointe à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a procédé à la radiation de son fils C B de l'école Henri Barbusse et à son inscription au sein de l'école Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine à compter du 6 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 juin 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Mme D épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de la requérante, C B, a été scolarisé à l'école élémentaire Henri Barbusse d'Ivry-sur-Seine à compter de l'année 2020-2021. Par une décision du 7 février 2023, l'inspectrice adjointe à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a procédé à la radiation de l'enfant C de l'école Henri Barbusse et à son inscription au sein de l'école Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine à compter du 6 mars 2023. La requérante, la mère C, demande l'annulation de la décision du 7 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d'inscription et, le cas échéant, de radiation des enfants dans les écoles primaires publiques de sa commune. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2023 de radiation de l'école Henri Barbusse d'Ivry-sur-Seine et d'inscription au sein de l'école Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine à compter du 6 mars 2023 contestée a été prise par l'inspectrice adjointe à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne. Dans ces conditions, Mme D épouse B est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 7 février 2023 mentionne les " grandes difficultés qu'Ismaël B rencontre au sein de l'école élémentaire Henri Barbusse d'Ivry-sur-Seine malgré les nombreuses adaptations et remédiation qui ont été déployées ", il est constant qu'elle ne cite aucun texte législatif ou réglementaire. Dès lors, elle ne comporte pas de considération de droit constituant son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 févier 2023. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme D épouse B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2023, par laquelle l'inspectrice adjointe à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a procédé à la radiation de l'enfant C B de l'école Henri Barbusse et à son inscription au sein de l'école Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine à compter du 6 mars 2023, est annulée. Article 2 : L'État versera à Mme D épouse B la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2301375_20240607
Données disponibles
- Texte intégral