TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301376_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme D, représentée par Me Khallouki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'information de son signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 le préfet des Hauts-de-Seine Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 24 décembre 1981, est entré sur le territoire français en septembre 2022 sous couvert d'un visa. Elle s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande tendant à ce que Mme D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. l'arrêté litigieux a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 7. Mme D soutient qu'elle travaille et dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2022 en tant qu'employée polyvalente chez la société Jennyfer. Néanmoins il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français septembre 2022, elle est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dispose que : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. En l'espèce, la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement précité et le préfet n'a pas procédé d'office à à cet examen. Par suite, le moyen tiré par Mme D de ce qu'elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 511-1 III dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle de Mme D au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite relevé que l'intéressée est présente en France depuis septembre 2022, qu'elle est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Cette prise en compte est dénuée d'erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301376_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel