TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301376_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C D, veuve A B, représentée par Me Cohen Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, veuve A B, née le 1er janvier 1952, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France, pour la dernière fois, le 8 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2019. L'intéressée a déposé une première demande de titre de séjour mais, par un arrêté en date du 11 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 24 juin 2021, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 28 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme D, s'est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a déposé, le 14 novembre 2022, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 février 2023, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, l'intéressée sollicite l'annulation de ce dernier arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 2 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de titres de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle le parcours de Mme D en France et présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante. 5. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Pour contester la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la requérante, dont il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport qu'elle est entrée en France, pour la dernière fois, postérieurement au 21 juin 2019, se prévaut de la présence de ses quatre enfants en situation régulière sur le territoire français, dont un de nationalité française. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre dont la deuxième en date du 28 août 2022. L'intéressée qui indique résider chez son fils M. E A B, de nationalité française, démontre, par les certificats médicaux produits, avoir été atteinte d'un cancer et avoir subi une opération chirurgicale en 2021. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas que son état de santé nécessiterait toujours une prise en charge médicale, ne démontre pas non plus être en situation de dépendance, notamment vis-à-vis de ses enfants présents en France. Par ailleurs, Mme D ne fait état d'aucune intégration ou de lien d'une particulière intensité sur le territoire français, en dehors des liens susmentionnés, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de tous liens familiaux au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et où résident, nonobstant la circonstance qu'elles ne pourraient, selon ses dires, la prendre en charge, notamment deux de ses sœurs. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 14 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, veuve A B, et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301376_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel