TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301376_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et 28 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation faute d'une communication des motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois imparti à l'administration ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité congolaise, né en 1968, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2014. Il a sollicité le 16 juin 2020 un titre de séjour sur le fondement des actuels articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à sa demande, M. C a sollicité par courrier la transmission des motifs de la décision implicite de rejet née de ce silence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il s'ensuit que M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 en tant que le préfet a rejeté expressément sa demande de titre de séjour, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée. 3. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision implicite de rejet contestée ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2014, que sa compagne, Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, vit également sur le territoire, qu'il est francophone, qu'il est suivi médicalement depuis des années en France, qu'il n'a pas de casier judiciaire, est parfaitement inséré et bénéficie d'une promesse d'embauche permettant d'assurer ses conditions de vie et son insertion professionnelle. 5. Toutefois, l'essentiel de son séjour s'est effectué dans des conditions irrégulières et résulte de l'instruction des différentes demandes de titre de séjour qu'il a présentées. Il ne précise, par ailleurs, pas depuis quelle date il vit en concubinage avec Mme B. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C est le père de cinq enfants dont aucun ne réside en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de technicien de surface. M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Enfin, le préfet n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Enfin, ni la circonstance que le préfet n'ait produit son mémoire en défense que le 13 novembre 2023 ni le fait qu'il ait rejeté la demande de titre de séjour de M. C par arrêté du 4 août 2023 ne révèlent que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet à cette occasion soit entachée de détournement de pouvoir. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301376_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel