TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301376_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 mai, 1er juin et 8 juin 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 15 mai 2023 ; - il détient la nationalité espagnole et l'Espagne fait partie de l'Union européenne ; - il réside en France depuis 2007 ou il est entré muni d'un passeport européen ; il bénéficie d'une bonne intégration professionnelle et il n'est pas dépourvu de ressources et de travail ; il possède des liens intenses en particulier en France ou réside l'ensemble de sa famille ; il entretient une relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française mais ils n'ont pris la décision d'habiter ensemble que depuis juin 2022 ; ses parents vieillissants ont besoin de sa présence ; - suite à son incarcération il a tout fait pour se stabiliser et n'a aucune intention de récidiver. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur ; - et les observations de Me Rannou représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien et espagnol né le 23 décembre 1987, déclare être entré en France en 2007. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de l'Yonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 3. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, et produit à cet effet un contrat de travail daté de cette année, il n'établit pas qu'il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années au sens de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que les avis d'imposition qu'il produit à l'appui de sa requête ne couvrent que les années 2009, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à faire valoir qu'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes: () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être présent sur le territoire depuis 2007, a été condamné le 14 novembre 2019 par le tribunal correctionnel d'Auxerre à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 14 et le 19 août 2019, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de destruction d'un bien appartenant à autrui. Il a également été condamné le 14 août 2020 par le tribunal correctionnel d'Auxerre à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et confiscation du produit de l'infraction pour des faits, commis le 9 août 2020, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive et, le 30 mai 2022, à une révocation totale du sursis probatoire par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Auxerre. De tels faits, commis, pour les plus anciens, trois ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, peuvent être retenus pour caractériser un comportement constitutif d'une menace grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, M. C n'établit par aucune pièce du dossier que sa présence au côté de ses parents serait nécessaire, ni au demeurant que ces derniers résideraient effectivement en France, et n'établit pas non plus qu'il entretient des rapports avec ses frères et sœurs qui résident sur le territoire national. Enfin, si le requérant se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils entretiendraient une vie commune et, à supposer, ainsi qu'il le fait valoir, que le couple, qui n'a pas d'enfants, ait décidé d'emménager ensemble à compter de juin 2022, la vie commune serait trop récente pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que le requérant occupe un emploi salarié, le préfet de l'Yonne a pu légalement prononcer à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de l'Yonne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2301376_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel